2ème CHAMBRE CIVILE, 22 mai 2025 — 23/00070
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 MAI 2025
N° RG 23/00070 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBZJ
[B] [O] [Z]
c/
S.A.R.L. BLU FINANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] (chambre : 7, RG : 21/05646) suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2023
APPELANT :
[B] [O] [Z]
né le 01 Juin 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Artisan boulanger pâtissier,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. BLU FINANCES
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Elsa DREYER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Frank CASCIOLA de l'ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
1- Suivant acte authentique du 2 août 2016, M.[B] [Z] a vendu à la Sarl Blu Finances un ensemble immobilier à usage commercial et d'habitation cadastré section FR n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], situé [Adresse 1] à [Localité 10], moyennant le prix de 170 000 euros.
Le 25 juillet 2016, les parties avaient conclu une promesse unilatérale de vente aux termes de laquelle la Sarl BLU Finances, promettant, s'engageait à vendre à M. [Z], bénéficiaire, l'ensemble immobilier à usage commercial et d'habitation pour une durée de quatre ans, soit jusqu'au 25 juillet 2020, moyennant le prix de 187 000 euros en cas de réalisation de la vente dans les 18 mois et de 204 000 euros passé ce délai. L'acte rappelait l'existence d'un bail dérogatoire portant sur le local à usage commercial pour un loyer mensuel de 700 euros au profit d'une société Amigarcachon.
La société BLU Finances a également donné à bail à M. [Z] la partie à usage d'habitation à compter du 1er août 2016 moyennant le paiement mensuel d'un loyer de 1000 euros.
Le 25 mai 2021, la société BLU Finances a cédé le bien immobilier à un tiers, la société Cazobox, pour un prix de 280 000 euros.
2- Estimant que la cession intervenue entre la sarl Blu Finances et lui-même était en réalité une opération de crédit éludant les dispositions protectrices de l'article L.314-6 du code de la consommation, et qu'il s'agissait d'un contrat pignoratif, par acte du 20 juillet 2021, M. [Z] a assigné la Sarl Blu Finances devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, afin d'obtenir le prononcé de la nullité de l'ensemble contractuel constitué des trois contrats, et la restitution des sommes versées au titre du contrat de bail d'habitation.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [Z],
- condamné M. [Z] à payer à la Sarl Blu Finances la somme de 18 000 euros majorée des intérêts au taux légal au titre des loyers impayés de novembre 2019 à mai 2021,
- débouté la Sarl Blu Finances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
M. [Z] a relevé appel du jugement le 4 janvier 2023.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimée le 6 octobre 2023, par application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mars 2023, M. [Z] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1589-2 du code civil et 1840 A du code général des impôts, L. 314-6 et L. 314-50 du code de la consommation, 1658 et suivants du code civil, et 1134 du code civil de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
- réformer le jugement rendu par la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 décembre 2022 en