2ème CHAMBRE CIVILE, 22 mai 2025 — 22/00381

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 22 MAI 2025

N° RG 22/00381 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQTN

S.A.R.L. SOUMAFE

c/

S.A. ALBINGIA

S.A.R.L. SERENITE PROMOTION

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (chambre : 7, RG : 20/08094) suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. SOUMAFE

SARL, au capital social de 50.000 ' dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 804 343 853, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A. ALBINGIA

S.A au capital de 34 708 448,72 ', immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 429 369 309, dont le siège social est [Adresse 1]) prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège en cette qualité

Représentée par Me Carole LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. SERENITE PROMOTION

S.A.R.L au capital de 150 000,00 ', immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 532 628 526, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me PEROTIN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1- Par acte authentique du 26 mars 2018, la société à responsabilité limitée Sérénité promotion a vendu à la société à responsabilité limitée Soumafe un ensemble immobilier situé [Adresse 2], moyennant un prix de 700 000 euros.

2- Se plaignant de l'absence de raccordement de l'immeuble au réseau public d'assainissement, par acte du 6 octobre 2020, la société Soumafe a assigné la société Sérénité Promotion devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par acte d'huissier en date du 26 mars 2021, la Sarl Sérénité promotion a mis en cause sa compagnie d'assurances, la société anonyme Albingia, en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle.

Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2021 et déclaré l'instruction close à la date du 13 octobre 2021 après réouverture des débats,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à « juger que» figurant dans le dispositif des écritures de la société Soumafe et de la société Albingia,

- débouté la société Soumafe de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Soumafe à payer à la société Sérénité promotion la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Soumafe à payer à la société Albingia la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Soumafe aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La Sarl Soumafe a relevé appel du jugement le 25 janvier 2022.

3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2025, la Sarl Soumafe demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1104, 1602, 1615, 1641, 1644 du code civil de:

- réformer en intégralité le jugement en date du 8 décembre 2021,

statuant à nouveau,

- débouter la société Sérénité promotion et la société Albingia de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum la société Sérénité promotion et la société Albingia à lui régler la somme de 34 478,58 euros,

- condamner in solidum la société Sérénité promotion et la société Albingia