2ème CHAMBRE CIVILE, 22 mai 2025 — 22/00169
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 MAI 2025
N° RG 22/00169 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQDB
SASU SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST
c/
S.A. ALLIANZ IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] (RG : 20/03763) suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2022
APPELANTE :
SASU SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 343 177 440, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 07 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
1. La Société civile immobilière (Sci) Bordeaux les Chais a fait construire, [Adresse 4] et [Adresse 2], en Gironde, un ensemble de cinq bâtiments, dénommés [Adresse 7], vendus en l'état futur d'achèvement et placés sous le régime de la copropriété.
Au regard de l'importance du chantier de très nombreuses entreprises sont intervenues sur ce chantier.
Notamment, le lot gros 'uvre a été attribué à la Sas Spie Batignolles Sud-Ouest, laquelle a notamment sous-traité à la société BTR, assurée auprès de la société Allianz IARD, la pose des becquets collés et vissés ainsi que la réalisation des appuis béton des balcons du bâtiment A.
Se plaignant de différents désordres, le [Adresse 8] [Adresse 5] a sollicité en référé une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 mai 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné M. [G] en qualité d'expert judiciaire.
2. Par acte du 26 mai 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence Village [Adresse 5] a assigné la Sci [Localité 6] les Chais devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'une action indemnitaire.
La SCI [Localité 6] les Chais a assigné à son tour l'ensemble des constructeurs ainsi que leurs assureurs.
Le rapport d'expertise a été remis le 31 octobre 2019.
Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment pour le désordre numéro 13 que la cour connaîtra uniquement, soit celui portant sur les infiltrations en sous faces des balcons et terrasses du bâtiment C, désordre de nature non décennale, condamné la société Spie Batignolles à payer au [Adresse 8] [Adresse 5] la somme de 54 212,80 euros TTC avec actualisation sur l'indice BT 01 entre le 31 octobre 2019 et la date de prononcé du jugement, outre la somme de 1 626,36 euros TTC au titre des honoraires de syndic.
En outre le tribunal a débouté la société Spie Batignolles de son action récursoire à l'encontre de l'assureur de son sous traitant, la société BTR, en raison d'une exclusion de garantie formelle et limitée prévue au contrat.
3. La Sasu Spie Batignolles Sud-Ouest a relevé appel de ce jugement, le 12 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, la Sasu Spie Batignolles Sud-Ouest demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 (1147 ancien) et 1240 (1382 ancien) du code civil et L.113-1 du code des assurances:
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 octobre 2021 en ce qui l'a déboutée de sa demande de garantie relative au désordre n°13 à l'encontre de la compagnie Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société BTR,
- de juger que le désordre n°13 trouve sa cause dans la réalisation des becquets sous-traitée par elle à la société BTR assurée auprès de la Compagnie Allianz Iard,
- de juger que la responsabilité de la société BTR est donc engagée à ce titre,
- de juger que les garanties de la compagnie Allianz Iard sont mobilisables,
en conséquence,
- de condamner la compagnie Allianz Iard à la relever intégralement indemne et à la garantir de la condamnation mise à sa charge au titre du désordre n°13, soit à la somme de 54 212,80 euros avec actualisation sur l'indice BT01 entre le 31 octobre 2019 et le