Chambre Sociale, 16 mai 2025 — 24/01177
Texte intégral
ARRET N° 25/
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 16 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 04 Avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/01177 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZS6
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]
en date du 20 juin 2024
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
S.A.S. [7], sise [Adresse 1]
représentée par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS, présente
INTIMEE
[4] [Localité 3], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [J] selon pouvoir général, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 04 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [S] [V], salariée au sein de la société [7], a été victime le 21 septembre 2018 d'un accident au temps et au lieu de son travail alors qu'elle retirait une bobine d'une machine, ayant conduit à un écrasement de sa main gauche.
Saisie le 23 septembre 2018 d'une déclaration d'accident de travail, accompagnée d'un certificat médical initial du 21 septembre précédent faisant état d'une 'fracture ouverte de l'index, du majeur et de l'annulaire gauches avec dévascularisation du majeur et annulaire et plaie de l'auriculaire gauche', la [5] (la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par pli recommandé du 25 janvier 2022, elle a informé Mme [S] [V] que la consolidation de son état était fixée au 21 février 2022 par son médecin conseil et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 32% à compter du 22 février 2022.
Contestant la fixation du taux alloué par la Caisse, la société [7] a saisi le 22 mars 2022 la Commission médicale de recours amiable, et en l'absence de décision de celle-ci intervenue dans le délai imparti a, suivant requête transmise sous pli recommandé expédié le 21 juillet 2022, saisi le tribunal judiciaire de Belfort, qui, après avoir désigné suivant jugement avant dire droit du 15 décembre 2022 le docteur [D] en qualité de médecin consultant, a par jugement du 20 juin 2024 :
- rejeté la demande de la société [7] tendant à ce que, dans ses rapports avec la Caisse, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S] [V] soit fixé à 28%
- débouté la société [7] de sa demande d'indemnité de procédure et mis à sa charge les dépens
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 20 juillet 2024, la société [7] a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses derniers écrits visés le 4 avril 2025, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel
- infirmer le jugement déféré
Statuant à nouveau,
- prononcer la fixation du taux d'IPP notifié par la [6] à 28%
- prononcer l'absence de taux socio-professionnel
En tout état de cause,
- débouter la Caisse de ses entières demandes
- condamner la Caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les frais d'expertise et les éventuels dépens
Aux termes de ses conclusions visées le 4 mars 2025, la Caisse conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l'audience de plaidoirie du 4 avril 2025. A cette date, la Caisse a expressément renoncé à sa fin de non recevoir tiré de l'irrecevabilité de l'appel de son contradicteur, ensuite de la production de sa pièce n°12.
MOTIFS DE LA DECISION
La Caisse ayant renoncé à sa fin de non recevoir tiré de la tardiveté de l'appel formé par son contradicteur, au vu de la justification de la date de notification du jugement querellé, il n'est plus besoin d'examiner ledit moyen.
I- Sur la demande principale
Conformément aux dispositions de l'article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l'article R.434-32 du même code, précise notamment que 'les quatre prem