Chambre Sociale, 20 mai 2025 — 24/00961
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 20 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 15 avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/00961 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZER
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de [Localité 14]
en date du 30 mai 2024
Code affaire : 89Z
Autres demandes en matière de risques professionnels
APPELANTE
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, présente
INTIMEES
Société [12], sise [Adresse 2]
représentée par Me Elodie JEANPIERRE, avocat au barreau de LYON, présente
[7], demeurant [Adresse 15]
Représentée par Mme [N] [P], audiencier, selon pouvoir permanent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 15 Avril 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [W] a exercé, à compter du 10 juin 1974 et jusqu'au 31 décembre 2012, date de sa retraite anticipée, des fonctions d'ouvrier de fabrication au sein de la société [16], devenue [12], située à [Localité 17] et spécialisée dans la production de produits chimiques et plastiques.
M. [Z] [W] a développé deux pathologies en lien avec l'inhalation d'amiante (plaques pleurales et asbestose) dont le caractère professionnel a été reconnu par la [4] (ci-après [5]) par deux décisions du 20 janvier 2017.
M. [Z] [W] a saisi le [9] ([8]), qui lui a transmis une proposition d'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 17 400 euros, laquelle a emporté son adhésion.
Dans le cadre de son action subrogatoire, le [8] a saisi le 22 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons le Saunier aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et par jugement du 23 novembre 2018, ce tribunal a :
- reconnu que la maladie professionnelle dont était atteint M. [Z] [W] était consécutive à la faute inexcusable de la société [16], devenue [12]
- fixé à son maximum la majoration de la rente du salarié et dit qu'en cas de décès le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant
- condamné la [6] à payer au [8] au titre de sa créance subrogatoire la somme de 17 400 euros correspondant au montant des débours exposés pour le compte de l'assuré victime
- accueilli l'action récursoire de la [6] à l'encontre de la société [12] ou son assureur
- débouté le [8] du surplus de ses demandes
Son état s'étant aggravé, la [6] a pris en charge cette aggravation et porté son taux d'IPP de 5 à 20 puis 100% à compter du 26 juillet 2019 et a donc versé à son assuré le 7 février 2020 l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 18 575,56 euros.
M. [Z] [W] est finalement décédé le 18 décembre 2020.
Le 11 avril 2023, le [8] a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins d'indemnisation complémentaire suite à l'aggravation de l'état de santé de la victime et à son décès.
Par jugement du 30 mai 2024, ce tribunal a :
- déclaré recevable l'action du [8] au titre de la subrogation des droits de [Z] [W] et de ses ayants droit
- déclaré que le décès de [Z] [W] est dû à une aggravation de la maladie professionnelle reconnue par jugement du 23 novembre 2018, lequel a autorité de chose jugée et se trouve opposable à la société [12]
- dit que le taux de 100% d'IPP est opposable à la société [12] en raison de l'aggravation de la maladie professionnelle
- déclaré l'action récursoire de la [6] recevable
- débouté le [8] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire
- condamné le [8] à payer à la [6] la somme de 18 575,56 euros
- fixé à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant et dit qu'elle sera directement versée à Mme [X] [W]
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de [Z] [W] comme suit :
* souffrances morales : 60 000 euros
* souffrances physiques : 13 000 euros
* préjudice esthétique : 2 000 euros
- débouté le [8] du surplus de ses demandes s'agissant desdits préjudices personnels
- condamné la [6] à verser au [8] la somme totale de 75 000 euros au titre du préjudice personnel de [Z] [W], à charge pour elle selon l'action récursoire dont elle dispose de se retourner contre la société [12] éventuellement garantie par sa compagnie d'assurance, dont la faute inexcusable a été reconnue par jugement du 23 novembre 2018
- fixé le préjudice personnel de Mme [X] [W] à la somme de 32 600 euros
- condamné la [6] à payer ladite somme à Mme [X] [W] à charge pour elle selon l'action récursoire dont elle dispose de se retourner contre la société [12] éventuellement garantie par sa compagnie d'assurance, dont la f