Chambre Sociale, 16 mai 2025 — 24/00846

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Texte intégral

ARRET N° 25/

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 16 MAI 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 04 Avril 2025

N° de rôle : N° RG 24/00846 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EY4J

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]

en date du 23 juin 2022

code affaire : 88G

Autres demandes contre un organisme

APPELANTE

S.A.S. [6], sise [Adresse 2]

Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile

INTIMEE

[5], sise [Adresse 1]

représentée par Mme [L] selon pouvoir général, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 04 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCEDURE

Vu la déclaration d'appel transmise sous pli recommandé expédié le 3 juin 2024, par laquelle la SAS [6] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Belfort le 23 juin 2022 dans l'instance l'opposant à la [4] ;

Vu le désistement d'appel formalisé par la SASU [6] le 27 mars 2025 ;

Vu la dispense accordée à la SAS [6] de comparaître à l'audience du 4 avril 2025, au cours de laquelle la [4] ne s'est pas fait représenter ni n'a sollicité une dispense à ce titre ;

Vu l'absence de conclusions déposées par la partie intimée ;

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 401 du code de procédure civile 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.

Il convient, en conséquence, de constater que le présent désistement d'appel est parfait, dès lors qu'aucun appel incident ou demande incidente n'a été formé par la [4], ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, conformément à l'article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 405 du même code. Il s'ensuit que la SAS [6] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Vu les dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile,

CONSTATE que le désistement par la SAS [6] de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Belfort le 23 juin 2022 est parfait.

CONSTATE le dessaissement de la cour et l'extinction de l'instance.

CONDAMNE la SAS [6] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le seize mai deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,