Chambre Sociale, 16 mai 2025 — 24/00832

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Texte intégral

ARRET N° 25/

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 16 MAI 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 04 Avril 2025

N° de rôle : N° RG 24/00832 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EY3E

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]

en date du 23 mai 2024

code affaire : 88G

Autres demandes contre un organisme

APPELANTE

[11], sise [Adresse 1]

représentée par Mme [G] selon pouvoir général

INTIMEE

Société [9], sise [Adresse 2]

représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES

Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 04 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCEDURE

M. [E] [R], mécanicien poids-lourds au sein de la société [7] (ci-après [9]), a formalisé le 8 mars 2022 une déclaration de maladie professionnelle complétée par un certificat médical initial établi par le docteur [H], le 17 février 2022 indiquant une 'tendinopathie aiguë de l'épaule droite'.

Après instruction du dossier et réception des questionnaires de l'employeur et de la victime, la pathologie déclarée, dont la date de première constatation médicale a été fixée le 17 février 2022, a été prise en charge le 4 juillet 2022 par la [6] (la Caisse) au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2022, la société [9] a saisi la Commission de recours amiable pour contester l'opposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de son salarié.

Suivant pli recommandé du 31 mars 2023, la société [9] a saisi, sur rejet implicite de la commission, le tribunal judiciaire de Belfort aux mêmes fins.

Par jugement du 23 mai 2024, ce tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré inopposable à la société [9] la décision de la [5] de prendre en charge la maladie déclarée par M. [E]

[R] au titre de la législation professionnelle

- condamné la [4] aux dépens

Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 3 avril 2024, la [5] a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses conclusions visées le 3 octobre 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris

Statuant à nouveau,

- confirmer l'opposabilité à la société [9] de la décision de prise en charge de la maladie de M. [E] [R]

Par conclusions visées le 3 avril 2025, la société [9] conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la [11] aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles l'appelante s'est rapportée lors de l'audience de plaidoirie du 4 avril 2025, la société [9] ayant sollicité sa dispense de comparution en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, relatives à la durée d'exposition aux risques, aux travaux effectués par la victime à son poste de travail et au délai de prise en charge de la maladie.

Au cas particulier, il incombe à la [10], dans ses rapports avec l'employeur, en tant que subrogée dans les droits de son assuré, d'apporter la preuve que la maladie déclarée par ce dernier a été contractée dans les conditions fixées au tableau n°57A des maladies professionnelles, lequel a trait, en l'occurrence, à la 'tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs' et prescrit les conditions suivantes :

- délai de prise en charge : 30 jours

- liste limitative des travaux : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé (Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps)

La société [9] estime à la faveur des éléments du dossier que la décision de prise en charge de la Caisse lui est i