Chambre A - Civile, 21 mai 2025 — 24/02086

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/TD

DECISION : Tribunal de Grande Instance du MANS du 07 Novembre 2024

Ordonnance du 21 mai 2025

N° RG 24/02086 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FM6B

AFFAIRE : [X] C/ S.C.I. SCI ALOL-AM

ORDONNANCE

DU 21 mai 2025

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [D] [X]

né le 15 Février 1963 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexandra REPASKA de la SELARL CABINET AR, avocat au barreau du MANS

Appelant

ET :

S.C.I. SCI ALOL-AM

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie MOREAU, avocat au barreau du MANS

Intimée,

Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 30 avril 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 21 mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 13 décembre 2024, M. [X] a relevé appel à l'égard de la SCI Alol-Am d'un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 7 novembre 2024 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il l'a condamné à payer à la SCI Alol-Am une somme de 6 307 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue par l'acte authentique du 29 mars 2022, a rappelé qu'une somme de 3 153,50 euros a déjà été versée le 5 novembre 2022 par lui entre les mains de Me [I], notaire au Mans, l'a condamné à payer à la SCI Alol-Am une somme de 2 235 euros à titre de dommages et intérêts, a débouté les parties de leurs plus amples demandes, l'a condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la société SCI Alol-Am la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa demande au même titre.

L'affaire a été orientée le 8 janvier 2025 devant le conseiller de la mise en état.

L'appelant a déposé ses conclusions au greffe le 24 février 2025 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l'intimée qui a saisi le président de la chambre, par conclusions d'incident n°1 en date du 28 février 2025, d'une demande d'irrecevabilité de l'appel.

L'affaire a été appelée à l'audience de conférence du 30 avril 2025 pour qu'il soit statué sur cet incident.

La SCI Alol-Am demande au président de la chambre, au visa des articles 913 à 913-8 du code de procédure civile, in limine litis, de déclarer l'appel de M. [X] irrecevable et de le condamner à lui verser la somme de 3 013 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel, au motif que :

- depuis la réforme de la procédure d'appel par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux appels introduits depuis le 1er septembre 2024, l'irrecevabilité de l'appel doit être examinée in limine litis devant le président de la chambre et non plus devant le conseiller de la mise en état

- l'appelant, à qui ont été signifiés le 14 novembre 2024 le jugement assorti de l'exécution provisoire, puis le 6 janvier 2025 un commandement de payer la somme de 8 704,77 euros, n'a rien versé et ne justifie pas non plus avoir saisi en référé le premier président de la cour d'appel pour solliciter l'arrêt ou la suspension de l'exécution provisoire, de sorte que son appel est irrecevable pour défaut d'exécution du jugement.

Dans ses dernières conclusions en réponse sur l'incident en date du 28 avril 2025, M. [X] demande au président de la chambre, au visa des articles 913-5 et suivants du code de procédure civile, de dire et juger que le président de la chambre est incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société Alol-Am, de débouter celle-ci de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 013 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, au motif que, l'affaire ayant été orientée le 8 janvier 2025 devant le conseiller de la mise en état, le président de la chambre n'est pas compétent pour statuer sur l'incident d'irrecevabilité de l'appel.

Sur ce,

Si, depuis l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, le président de la chambre saisie dispose de pouvoirs plus étendus qu'auparavant et a notamment seul compétence, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel en vertu du 1° du nouvel article 906-3 du code de procédure civile créé par ce décret, ces pouvoirs ne concernent que les affaires orientées selon la procédure à bref délai des articles 906 à 906-5 du même code, et non celles orientées devant le conseiller de la mise en état, lesquelles continuent