Chambre A - Civile, 22 mai 2025 — 24/01836

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre A - Civile

Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 23]

SURENDETTEMENT

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 24/01836 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMMQ

Jugement du 03 Octobre 2024

Juge des contentieux de la protection de [Localité 36]

n° d'inscription au RG de première instance 24/244

ARRET DU 22 MAI 2025

APPELANTE :

Madame [L] [Z]

née le 06 Octobre 1972 à [Localité 42] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 10]

Comparante,

INTIMEES :

[41]

[Adresse 7]

[Adresse 25]

[Localité 12]

EDF SERVICE CLIENTS

CHEZ [35]

Pôle Surendettement

[Adresse 22]

[Localité 17]

MAYENNE HABITAT

[Adresse 1]

[Adresse 29]

[Localité 13]

TOTAL DIRECT ENERGIE

Pôle Solidarité

[Adresse 6]

[Localité 18]

CONSEIL DEPARTEMENTAL

[31]

[Adresse 5]

[Localité 14]

[39]

[Adresse 16]

[Adresse 30]

[Localité 19]

LA [24]

Centre Financier

[Localité 8]

[33]

Service Recouvrement

[Adresse 44]

[Localité 21]

[40] CHEZ [32]

Secteur Surendettement

[Adresse 4]

[Localité 15]

[38]

[Adresse 2]

[Adresse 28]

[Localité 11]

[34]

[Adresse 9]

[Adresse 43]

[Localité 20]

Non comparants, ni représentés,

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 24 Mars 2025 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

M. WOLFF, Conseiller

Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière lors des débats : Mme LIVAJA

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 22 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 12 septembre 2023, Mme [L] [Z] a déposé devant la [26] [Localité 37] une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 5 octobre 2023.

Le 8 février 2024, la [27] a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur 41 mois, au taux de 0 %, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 693,47 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2024, Mme [Z] a formé un recours contre ces mesures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval.

Devant le premier juge, [38] a confirmé sa créance d'un montant de 17.005,69 euros.

Mme [Z] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

Par jugement réputé contradictoire en date du 3 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a :

- déclaré caduque la déclaration de recours formée par Mme [Z] par lettre recommandée en date du 7 mars 2024 à l'encontre des mesures imposées le 8 février 2024 par la [27] ;

- dit en conséquence que les mesures imposées le 8 février 2024 à l'encontre de Mme [L] [Z] par la commission de surendettement de la [Localité 37], dont copie a été jointe au jugement, reprenaient leur plein et entier effet et s'appliqueront à compter du 1er novembre 2024 ;

- rappelé que la présente décision était exécutoire de droit ;

- dit que les dépens restaient à la charge du Trésor Public ;

- dit que le jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la [27] par lettre simple.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.

A l'audience, le conseiller a relevé l'éventelle irrecevabilité de l'appel s'agissant d'un jugement de caducité.

Mme [Z] a déclaré que la lettre de convocation avait été envoyée à l'adresse de l'hébergement qu'elle a occupé pendant un an et demi après son expulsion, précisant avoir une nouvelle adresse depuis le 1er février 2024. Elle indique qu'elle s'occupait alors de son père en fin de vie qui est depuis décédé. Elle indique ne plus travailler depuis le 15 janvier 2024, attendre une opération du canal carpien, elle indique avoir des droits au RSA, une aide au logement et des allocations familiales. Elle précise que ses deux plus petits enfants ont été placés mais que l'aîné est resté avec elle, qu'il refuse de faire un dossier pour être reconnu adulte handicapé. Elle indique qu'elle pensait que ses dettes étaient effacées mais que ce n'est pas le cas, qu'elle doit 17 000 euros de loyers correspondant à une période où elle n'avait plus l'APL. Elle déclare n'avoir rien remboursé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

L'article 407 du code de procédure civile dispose que « la décision qui constate la caducité de la citation