CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 22 mai 2025 — 23/02137

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Texte intégral

ARRET

[B]

C/

S.A. [Adresse 3]

copie exécutoire

le 22 mai 2025

à

Me Genin-Lahmar

Me Trognon-Lernon

VD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 22 MAI 2025

N° RG 23/02137 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYLA

ARRET DU COUR D'APPEL D'AMIENS DU 14 JUIN 2022 (référence dossier N° RG 20/04165)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [J] [B] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Vanessa COLLIN de l'ASSOCIATION AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocat au barreau de LAON

Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine GENIN-LAHMAR, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIMEE

S.A. CARREFOUR BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Catherine TROGNON-LERNON de l'AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE

***

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2025 devant :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON

PRONONCE :

Le 22 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

*

* *

DECISION

Par acte d'huissier en date du 28 juin 2019, Madame [J] [B] veuve [L] a fait assigner la SA [Adresse 3] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Laon afin que des contrats de crédits à la consommation lui soient déclarés inopposables.

Par un jugement en date du 3 juillet 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a :

- déclaré inopposables à Mme [J] [L], du fait de l'imitation de sa signature par son défunt époux, les contrats de prêt n°5042 6955 682100 en date du 6 juin 2016, n°5042 6955 689005 en date du 7 octobre 2014 et n°5042 6955 689010 en date du 5 juin 2015 (consentis à M. [L] et à son épouse),

-jugé qu'en conséquence, aucune somme ne pourra être exigée par la société de crédit à l'encontre de Mme [L] au titre des contrats litigieux,

-débouté la société de crédit de l'intégralité de ses demandes,

-condamné la société de crédit à verser à Mme [L] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,

-condamné la société de crédit aux dépens.

Le 24 août 2020, la S.A BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel du jugement auprès de la cour d'appel d'Amiens, enregistré sous le n° RG 20/04165.

Par un arrêt en date du 14 juin 2022, la cour d'appel d'Amiens :

«  - Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré inopposables à Madame [J] [L] née [B] les contrats de prêt n°5042 6955 682100 en date du 6 juin 2016, n°5042 6955 689005 en date du 7 octobre 2014, n°5042 6955 689010 en date du 5 juin 2015 et en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts ;

Déboute Madame [J] [L] née [F] de toutes ses autres demandes ;

Condamne Madame [J] [L] née [B] à payer à la SA [Adresse 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [J] [L] née [B] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Franck Delahousse. »

Par une requête en date du 9 mai 2023, Madame [J] [L] née [B] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile.

Par un arrêt en date du 21 mars 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'examen de la requête à l'audience du 13 juin 2024.

Dans ses dernières conclusions en date du 2 juillet 2024 la requérante demande à la cour, au visa de l'article 461 du code de procédure civile :

De rectifier le dispositif de l'arrêt rendu le 14 juin 2022 n° RG 20/04166,

Y ajoutant :

De dire et juger que les prêts litigieux lui sont inopposables en sa qualité de co-emprunteur solidaire ;

De dire et juger que ces prêts lui sont néanmoins opposables en sa qualité d'ayant-droit de son époux Monsieur [L].

En tout état de cause :

De débouter la SA Carrefour Banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions en date du 29 mai 2024, l'intimée demande à la cour d