Rétention Administrative, 22 mai 2025 — 25/00991

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 MAI 2025

N° RG 25/00991 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2WK

Copie conforme

délivrée le 22 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 mai 2025 à 13H00.

APPELANT

Monsieur [W] [E]

né le 5 mars 1994 à [Localité 6] (Algérie)

de nationalité algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Pascale LAPORTE,

avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.

et de Monsieur [N] [K], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DU VAR

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 mai 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 à 15h51,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 avril 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR, notifié le même jour à 17H30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 9 avril 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 17H30 ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 19 mai 2025 à 17H43 présentée par Monsieur [W] [E] demandant qu'il soit mis fin à la mesure de rétention ;

Vu l'ordonnance du 20 mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête de Monsieur [W] [E] ;

Vu l'appel interjeté le 21 mai 2025 à 12H01 par Monsieur [W] [E] ;

Monsieur [W] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel car je ne peux plus rester ici, le médecin a signé un document qui précise que je ne peux plus rester ici. J'ai du pus qui sort de partout de ma jambe. Sur la saisine du médecin de l'OFII j'ai demandé à le voir mais on ne m'a pas appelé. J'ai demandé l'OFII, j'ai envoyé mon document au greffier. J'ai envoyé ce document au juge et au greffier. On ne m'a pas dire pour l'OFII, on m'a dit le médecin du CRA... Je préfère être enfermé à l'hôpital que d'être ici. Je n'en peux plus, on ne m'a pas dit ça, s'il vous plaît... Avant j'étais bien, j'avais un médecin à domicile, des médicaments et de la pommade. Je ne peux plus marcher, on m'a amené ici avec un fauteuil roulant. Sur les faits de vols en réunion, ce n'étais pas des faits de vols, juste une vérification, j'allais acheter du poisson et du pain. On m'a mis le vol sur le dos, j'allais faire des courses quand on m'a arrêté. J'ai été arrêté. Il y a eu perquisition, il n'y avait pas les affaires chez moi. Mon passeport n'est plus valide, tout est chez moi à la maison... J'ai mon passeport chez moi à la maison. Oui il n'est pas valide, je viendrai signer, je ne peux pas m'enfuir. Je dois absolument me soigner, ça n'arrête pas de gratter...'

Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.

Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur la vulnérabilité du retenu

Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

En application de l'article L. 744-4 du CESEDA l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

L'article L7