Rétention Administrative, 21 mai 2025 — 25/00988
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 MAI 2025
N° RG 25/00988 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2R7
Copie conforme
délivrée le 21 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 19 Mai 2025 à 11h27.
APPELANT
Monsieur [J] [V] [U]
né le 24 Avril 2002 à [Localité 8]
de nationalité Camerounaise
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Mai 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025 à 17h39,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 mai 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 16 mai 2025 à 9h22;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mai 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 16 mai 2025 à 9h22;
Vu l'ordonnance du 19 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [V] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 Mai 2025 à 18h01 par Monsieur [J] [V] [U] ;
Monsieur [J] [V] [U] a comparu et a été entendu en ses explications : Oui, je suis de nationalité Camerounaise. J'ai fait un recours devant le Tribunal administratif concernant l'OQTF qui m'a été notifiée. Cela fait approximativement 14 ans que je suis en France. J'ai voté pour les élections présidentielles en 2022 après avoir reçu une carte d'élécteur. A cette époque là, l'administration m'avait indiqué que j'avais la nationalité française. Je suis en train de faire parvenir au CRA mon passeport en cours de validité mais pour l'instant je n'ai pu avoir qu'une photocopie. J'ai toujours gardé un contact avec mon père quand bien même nous n'étions pas très proches. Il m'a envoyé de l'argent pendant mon incarcération.
C'est compliqué de reprendre contact avec tout le monde. Je peux essayer de voir pour qu'on me remettre mon passeport au centre.
Son avocate, Me Caroline BRIEX, a été entendue en sa plaidoirie :
- La situation de M. [U] est totalement ubuesque. On a un jeune homme en France depuis l'âge de 11 ans. Il a été pris en charge par l'ASE jusqu'à ses 21 ans. Il a effectué des démarches pour obtenir une naturalisation. Sa situation entraine une souffrance chez ce dernier. Monsieur se démène pour obtenir des documents mais c'est très compliqué. Cette situation n'est pas audible. Renvoyer un jeune homme qui était en France depuis l'âge de 11 ans n'est pas admissble dans un pays comme le nôtre.
- Demande d'assignation à résidence;
j'avais reçu l'intégralité des pièces. Madame le greffier indique qu'elle reçoit un mail à 9h56 ce matin de Forum réfugié. Le mail adressé est vide. Il correspond nécessairement à la pièce sollicitée. Les bras m'en tombent. Je formule cette demande, je ne comprends pas la motivation du premier juge. On a une attestation adressée par son père. On lui reproche de ne pas avoir des relations suffisantes avec ce père. Cet élément soulevé par le premier juge doit être écarté. On ne peut pas reproché à ces deux êtres de ne pas s'être vus.
- Insuffisance de motivation de l'arrêté;
Il y a une erreur d'appréciation manifeste au regard de la situation de l'intéressé. Le préfet doit démontrer avoir pris en compte la situation de monsieur. Dans ce dossier, le préfet a omis de mentionner que M. [U] avait un hébergement stable. Il est entré de manière régulière en France. Une procédure de naturalisation était en cours. L'administration ne mentionne pas la réalité de sa vie privée et familiale. M. [U] a voté pour les élections présidentielles en 2022. Ces éléments auraient dû être appréciés.
- Violation de l'article 8 de la CEDH;
La décision de la préfecture porte une atteinte grave de son droit à la vie priéve et familiale. Sa vie privée et familiale est en France. Vous n'avez pas d'au