Chambre 1-11 référés, 22 mai 2025 — 25/00143

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Mai 2025

N° 2025/223

Rôle N° RG 25/00143 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOR6R

S.A.S.U. SUD GESTION IMMOBILIER

C/

[I] [N] épouse [K]

[R] [K]

[E] [U] [X] épouse [G]

[D] [H]

[Z] [F] épouse [H]

[R] [Y]

[W] [C] épouse [Y]

[L] [J]

[O] [T] épouse [J]

Syndicat [Adresse 10]

S.C.I. GUENICHE LSF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Marc CABRESPINES

Me Olivier PEISSE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Mars 2025.

DEMANDERESSE

S.A.S.U. SUD GESTION IMMOBILIER, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

Madame [I] [N] épouse [K], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

Madame [E] [U] [X] épouse [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

Madame [Z] [F] épouse [H], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

Madame [W] [C] épouse [Y], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

Madame [O] [T] épouse [J], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

S.C.I. GUENICHE LSF prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège social, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Corentin MILLOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 24 février 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a:

-prononcé la nullité du contrat de syndic intervenu le 16 décembre 2022 entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Localité 9] PARC sis [Adresse 8] à [Localité 9] et la SASU SUD GESTION IMMOBILIER,

-dit que la copropriété Résidence [Localité 9] PARC est dépourvue de syndic réguler depuis le 16 décembre 2022,

-annulé les résolutions n°1 à 26 votées par l'assemblée générale du 14 décembre 2023,

-débouté la SASU SUD GESTION IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts,

-débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] [Adresse 11] représenté par la SASU SUD GESTION IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts

-condamné la SASU SUD GESTION IMMOBILIER aux dépens et au paiement de la somme globale de 5000 euros à la SCI GUENICE LSF, monsieur [R] [K] et madame [I] [N] son épouse, madame [V] [X] épouse [G], monsieur [D] [H] et madame [Z] [F] son épouse, monsieur [R] [Y] et madame [P] [C] son épouse, monsieur [L] [A] et madame [O] [T] son épouse.

Par déclaration reçue le 28 février 2025, la SASU SUD GESTION IMMOBILIER a interjeté appel du jugement et par acte des 10,11 et 12 mars 2025, elle a fait assigner la SCI GUENICE LSF, monsieur [R] [K] et madame [I] [N] son épouse, madame [V] [X] épouse [G], monsieur [D] [H] et madame [Z] [F] son épouse, monsieur [R] [Y] et madame [P] [C] son épouse, monsieur [L] [A] et madame [O] [T] son épouse à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SCI GUENICHE LSF, monsieur [R] [K] et madame [I] [N] son épouse, madame [V] [X] épouse [G], monsieur [D] [H] et madame [Z] [F] son épouse, monsieur [R] [Y] et madame [P] [C] son épouse, monsieur [L] [A] et madame [O] [T] son épouse demandent à la juridiction du premier président de rejeter la demande et de condamner la SASU SUD GESTIOB IMMOBILIER à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SASU SUD GESTION IMMOBILIER réitère sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience, a été soulevée la question de la recevabili