Chambre 1-11 référés, 22 mai 2025 — 25/00109

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Mai 2025

N° 2025/219

Rôle N° RG 25/00109 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOO2H

[X] [W]

[P] [W] NÉE [O]

C/

[H] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-philippe COLJE

Me Paule ABOUDARAM

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Février 2025.

DEMANDEURS

Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame [P] [W] NÉE [O], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [H] [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 22 novembre 2024, le Juge des contentieux de la protection du pôle de proximité près du Tribunal judiciaire d'Aix-En-Provence a :

- dit recevable l'action de [H] [R] ;

- dit valide le congé pour reprise délivré le 4 septembre 2023 et dit en conséquence [X] [W] et son épouse née [P] [O] occupants sans droit ni titre depuis le 15 avril 2024 ;

- ordonné dès lors l'expulsion de [X] [W] et son épouse née [P] [O] ainsi que celle de tout occupant de leur chef des locaux loués situés à [Adresse 2], laquelle ne pourra intervenir que dans le délai de deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux prévu par les articles L.411-1 et 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec au besoin le concours de la force publique ;

- dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ;

- fixé au dernier loyer argumenté de la provision pour chargés, l'indemnité mensuelle d'occupation des lieux soit à la somme actuelle de 1.080 euros et condamné solidairement [X] [W] et son épouse née [P] [O] au paiement de ladite indemnité jusqu'à leur départ effectif des lieux et la restitution des clés ;

- condamné in solidum [X] [W] et son épouse née [P] [O] à payer à [H] [R] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamné in solidum [X] [W] et son épouse née [P] [O] aux dépens.

Le 08 décembre 2024, Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] née [O] ont relevé appel du jugement et, par acte du 25 février 2025 ils ont fait assigner Madame [H] [R] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et juger que Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] conserveront la charge des dépens du présent référé, ainsi que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience auxquelles ils se réfèrent, Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] demandent à la juridiction du premier président de :

- ordonner dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du juge des contentions de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-En-Provence du 22 novembre 2024 ;

- juger que Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] conserveront la charge des dépens du présent référé ;

- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, Madame [H] [R] demande de :

- débouter Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- dire que Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] ne rapportent pas la preuve d'avoir formulé des observations quant à l'exécution provisoire en première instance ;

- dire que Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] ne rapportent pas la preuve de moyens sér