Chambre 1-11 référés, 22 mai 2025 — 24/00597
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Mai 2025
N° 2025/212
Rôle N° RG 24/00597 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6SV
[E] [W]
C/
[C] [Z]
S.C.I. [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise ROZELAAR VIGIER
Me Julie FLAMBARD
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Novembre 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Françoise ROZELAAR VIGIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie FLAMBARD de la SELAS JFT AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. [6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie FLAMBARD de la SELAS JFT AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 25 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré irrecevables la demande en nullité de la S.C.I [6], ainsi que sa demande subséquente de 'dissolution' de la société, en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2022 ;
- débouté Monsieur [E] [W] de sa demande tendant à voir juger que le bien appartenant à la S.C.I dépend du seul patrimoine de [J] [W] ;
- débouté Monsieur [E] [W] de sa demande de condamnation de Madame [C] [Z] à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due à raison de sa jouissance exclusive de l'appartement sis à [Adresse 8] ;
- débouté Monsieur [E] [W] de sa demande de condamnations de [C] [Z] à payer au liquidateur de la S.C.I [6] une indemnité d'occupation provisionnelle de 1.500 euros par mois jusqu'à libération des lieux, en l'absence de désignation d'un liquidateur de la société ;
- débouté Monsieur [E] [W] de sa demande d'expertise ;
- condamné Monsieur [E] [W] à payer à la S.C.I [6] la somme de 27.316,98 euros au titre de sa participation aux charges et impôts réglés par la société entre le 1er janvier 2015 et le 30 avril 2023 ;
- dit n'y avoir lieu de condamner Monsieur [E] [W] à payer à la S.C.I [6] sa part des charges et impôts non encore échus jusqu'à la vente du bien immobilier appartenant à la société ;
- débouté la S.C.I [6] et Madame [C] [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu d'autoriser Madame [C] [Z] à vendre seule le bien immobilier sis à [Adresse 9], cette autorisation étant sans objet ;
- dire n'y avoir lieu de faire droit à la demande subséquente de séquestre du prix de vente jusqu'à décision définitive et purgée de tout recours ;
- condamné Monsieur [E] [W] aux entiers dépens de l'instance, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [E] [W] à payer à la S.C.I [6] et Madame [C] [Z] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [E] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- constaté l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
- enjoint aux parties de rencontrer ou le cas échéant d'avoir un entretien avec le médiateur qui sera désigné par l'association [5], [Adresse 4] ;
- dit qu'[5] prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
- dit que l'AMI-MEDIATION ([Courriel 10]) informera le tribunal, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 11] en précisant dans l'objet du message le nom du service (1ère chambre et le numéro de RG), du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d'information comme de la date de celle-ci ;
- rappelé que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire, en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
- rappelé que la séance d'information est gratuite ;
- dit que le médiateur informera le tribunal des suites qui ont été données par les p