Chambre 1-9, 22 mai 2025 — 24/15325

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2025

N° 2025/244

MATIÈRE GRACIEUSE

Rôle N° RG 24/15325 N° Portalis DBVB-V-B7I-BOER2

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D AZUR

C/

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe BARBIER

Copie certifiée conforme

à l'appelante

par LRAR le 22/05/25

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de l'exécution d'[Localité 5] en date du 04 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/449.

APPELANTE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D AZUR,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]

représenté par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Vu les dispositions du décret n° 2015-282 du 11 Mars 2015 permettant, en matière gracieuse de se prononcer sans débats préalables,

L'avocat de l'appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations,

L'avocat de l'appelant a été avisé le 7 mai 2025 que son appel ne ferait pas l'objet de débats à l'audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBERÉ :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Sur le fondement de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, la [Adresse 6] a sollicité l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque conservatoire sur un bien sis à [Localité 7], cadastré AY83, AY [Cadastre 3], AY [Cadastre 1], AY [Cadastre 2], AY120 et AY119 appartenant à M. [R] [G] pour garantir une créance de 422 994,67 euros.

Elle exposait qu'elle avait consenti un prêt de 600 000 euros à la société SAS Ad Valorem, dont M. [G] était le président, qui avait personnellement et solidairement cautionné ce prêt à hauteur de 390 000 euros selon acte en date du 1er juillet 2019.

La SAS s'étant montrée défaillante dans le remboursement du prêt, elle a mis en demeure M. [G] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2023 d'avoir à acquitter l'arriéré des causes du prêt. Cette mise en demeure étant restée sans effet, elle lui a notifié le 23 janvier 2024 la déchéance du terme pour un montant de 422 994,67 euros.

Elle indique qu'elle démontre l'existence d'un principe découlant du contrat de prêt et d'un risque menaçant le recouvrement de cette créance en l'état de l'absence de réaction de M. [G] à sa mise en demeure et à sa tentative de résolution amiable du litige proposé par courrier en date du 24 septembre 2024.

Le juge de l'exécution d'[Localité 4], par ordonnance du 4 octobre 2024 a refusé de faire droit à la demande d'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire, au motif que la banque n'a pas justifié d'un état hypothécaire permettant d'apprécier la présence éventuelle d'autres créanciers et que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ne sont pas caractérisées en l'état de l'autorisation d'une précédente mesure conservatoire sur un autre bien.

La banque a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 16 décembre 2024 et le dossier a été transmis à la cour d'appel.

Le Ministère public auquel le dossier a été communiqué, a conclu le 24 avril 2025, à la confirmation de la décision entreprise.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de saisie conservatoire :

L'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution subordonne l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire ou la prise de sûretés aux deux conditions cumulatives de l'apparence d'une créance fondée en son principe et de l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La banque, à hauteur de cour, maintient qu'elle a dûment justifié d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstance menaçant le recouvrement de cette créance. Elle considère que le premier juge a ajouté aux critères devant s'appliquer en matière de mesure conservatoire en rejetant sa demande au motif qu'une précédente mesure avait été accordée.

Si la banque justifie en effet de l'existence d'un principe de créance dés lors que la caution est restée taisante face à la défaillance de l'emprunteur principal, la SAS Ad Valorem, malgré la mise en demeure et le prononcé de la déchéance du terme qu'elle lui a adressés, elle