Chambre 1-9, 22 mai 2025 — 24/11785

other Cour de cassation — Chambre 1-9

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 22 MAI 2025

N° 2025/245

Rôle N° RG 24/11785 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXU5

[F] [E]

C/

SA [Adresse 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Philippe-Laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 16 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02596.

APPELANT

Monsieur [F] [E]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5],

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE

SA DE LA VILLA GAL

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Un jugement du 16 septembre 2024 du juge de l'exécution de [Localité 5] :

- déboutait monsieur [E] de ses demandes de mainlevée de saisie conservatoire et de dommages et intérêts,

- confirmait l'ordonnance du 17 mars 2023 et la saisie conservatoire du 12 avril 2023,

- condamnait monsieur [E] au paiement d'une indemnité de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ledit jugement était notifié par voie postale à monsieur [E] par lettre recommandée dont l'accusé de réception était signé le 17 septembre 2024.

Par déclaration du 26 septembre 2024 au greffe de la cour, monsieur [E] formait appel du jugement précité.

Par conclusions déposées et notifiées le 28 avril 2025, monsieur [F] [W] se désistait de son appel, chacune des parties conservant la charge des frais et honoraires engagés au titre de l'instance d'appel.

Par conclusions déposées et notifiées le même jour, la SA [Adresse 4] acceptait le désistement d'appel et ajoutait que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires, frais et dépens qu'elle a pu engager au titre de l'instance d'appel.

A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 15 avril 2025 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de prendre acte du désistement d'appel de monsieur [E], accepté par la SA de la Villa Gal, et de constater que la cour se trouve dessaisie.

Chacune des parties conservera à sa charge les honoraires, frais et dépens engagés au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel,

Donne acte à monsieur [F] [E] de son désistement d'appel et se déclare dessaisie,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires, frais et dépens engagés au titre de l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE