Chambre 1-9, 22 mai 2025 — 24/11785
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 22 MAI 2025
N° 2025/245
Rôle N° RG 24/11785 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXU5
[F] [E]
C/
SA [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Philippe-Laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 16 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02596.
APPELANT
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
SA DE LA VILLA GAL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Un jugement du 16 septembre 2024 du juge de l'exécution de [Localité 5] :
- déboutait monsieur [E] de ses demandes de mainlevée de saisie conservatoire et de dommages et intérêts,
- confirmait l'ordonnance du 17 mars 2023 et la saisie conservatoire du 12 avril 2023,
- condamnait monsieur [E] au paiement d'une indemnité de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ledit jugement était notifié par voie postale à monsieur [E] par lettre recommandée dont l'accusé de réception était signé le 17 septembre 2024.
Par déclaration du 26 septembre 2024 au greffe de la cour, monsieur [E] formait appel du jugement précité.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 avril 2025, monsieur [F] [W] se désistait de son appel, chacune des parties conservant la charge des frais et honoraires engagés au titre de l'instance d'appel.
Par conclusions déposées et notifiées le même jour, la SA [Adresse 4] acceptait le désistement d'appel et ajoutait que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires, frais et dépens qu'elle a pu engager au titre de l'instance d'appel.
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 15 avril 2025 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de prendre acte du désistement d'appel de monsieur [E], accepté par la SA de la Villa Gal, et de constater que la cour se trouve dessaisie.
Chacune des parties conservera à sa charge les honoraires, frais et dépens engagés au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit l'appel,
Donne acte à monsieur [F] [E] de son désistement d'appel et se déclare dessaisie,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires, frais et dépens engagés au titre de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE