Chambre 1-9, 22 mai 2025 — 24/11130

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2025

N° 2025/238

Rôle N° RG 24/11130 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVH7

Société SOCIETE CIVILE PARTICULIERE MAJEANGRA

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascal FOURNIER

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 9] en date du 05 Août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03617.

APPELANTE

SOCIÉTÉ CIVILE PARTICULIÈRE MAJEANGRA,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

représentée et plaidant par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marie-Laure DELFAU DE BELFORT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Laurence PARENT-MUSARRA de la SELARL CABINET LPM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller,.

Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice)

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 20025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties

Par jugement contradictoire rendu le 15 avril 2022 le tribunal de proximité de Fréjus a condamné la société civile particulière Majeangra à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à Frejus (Var) les sommes suivantes :

- 1308,83 euros au titre des charges impayées ;

- 300 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et l'a condamnée aux dépens.

En exécution de cette décision signifiée à la société Majeangra le 27 avril 2022, une première saisie attribution des comptes bancaires de la débitrice a été pratiquée le 8 août 2022 et dénoncée le 10 août suivant, qui s'est avérée fructueuse à hauteur de 264,21 euros.

Puis le 25 octobre 2022 un procès-verbal de difficultés a été dressé par le commissaire de justice à l'occasion d'une tentative de délivrance d'un acte de procédure.

Le 2 juin 2023 une nouvelle saisie-attribution des comptes bancaires de la société Majeangra a été mise en oeuvre pour le recouvrement de la somme de 2197,47 euros, en principal, intérêts et frais qui s'est révélée opérante, les comptes étant créditeurs de la somme de 8325,31 euros.

Cette saisie a été dénoncée à la débitrice par acte du 9 juin 2023 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Par assignation du 7 juillet 2023 elle a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse à l'effet de prononcer la caducité de cette mesure et sa nullité, de condamner le syndicat des copropriétaires à régler les actes nuls et à lui rembourser les frais bancaires afférents, d'ordonner la mainlevée de la saisie aux frais de ce syndicat et ordonner la production du compte créditeur de feu [X] [T].

Le syndicat des copropriétaires a soulevé l'incompétence territoriale du juge de l'exécution au profit de celui du tribunal judiciaire de Draguignan et conclut à titre subsidiaire au rejet des contestations et demandes de la société Majeangra.

Par jugement du 5 août 2024 le juge de l'exécution a :

' rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le syndicat des copropriétaires ;

' déclaré la contestation de la société Majeangra recevable ;

' débouté ladite société de ses demandes en nullité et mainlevée de la saisie-attribution ;

' validé cette saisie mais l'a cantonnée à la somme de 1 953,48 euros ;

' débouté la société Majeangra du surplus de sa contestation s'agissant des frais et de sa demande en restitution