Chambre 1-4, 22 mai 2025 — 24/10077
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025 / 125
Rôle N° RG 24/10077
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQYG
SARL PRTB
C/
S.A.R.L. C¿UR D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sébastien BADIE
- Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 30 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2024R00037.
APPELANTE
SARL PRTB
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Adrien MOMPEYSSIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. COEUR D'AZUR,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de BEZIERS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025 prorogé au 22 mai 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
'
Dans le cadre de la construction d'un immeuble à usage de résidence sénior sur la Commune de [Localité 8], la SARL C'UR D'AZUR a confié à la SARL PRTB les lots peinture, cloison-doublages-faux plafonds et façades.
'
La SAS CAP CONSEIL a assuré la maîtrise d''uvre d'exécution et le pilotage et la coordination des travaux et il était prévu au contrat que les factures seraient réglées à 45 jours à compter de la réception du certificat de paiement établi par le Maître d''uvre.
'
A la suite de retards dans le paiement, la SARL PRTB a mis en demeure, le 9 mars 2023, la SARL C'UR D'AZUR de procéder au règlement de ses factures, pour un total de 160.776,02' en indiquant qu'à défaut de paiement sous huitaine, elle cesserait d'intervenir sur le chantier.
'
Aucune réponse ni paiement n'étant intervenu, la SARL PRTB a suspendu son intervention sur le chantier.
'
Par acte de Commissaire de justice en date du 30 juin 2023, la SARL PRTB a fait assigner la SARL C'UR D'AZUR devant le Tribunal de commerce de TOULON.
'
Par dénonces d'assignation, la SARL C'UR D'AZUR a fait assigner la SAS M CAP CONSEIL et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour être appelées en cause dans l'affaire principale.
'
Par ordonnance en date du 10 janvier 2024, le Tribunal de commerce de TOULON décide':
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous le numéro 2023R00072 et 2023R00115 ;
NOUS DECLARONS incompétent sur la demande de provision de la SARL PRTB et sur la demande de contestation de la résolution du marché de la SARL PRTB par la SARL C'UR D'AZUR ;
ORDONNONS une expertise et NOMMONS à cet effet :
Monsieur [T] [C]
Expert judiciaire près la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE Parc de la Baou
[Adresse 3]
[Localité 5] en qualité d'expert avec pour mission :
'''''''''' Se rendre sur place : [Adresse 4] ;
'''''''''' Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
'''''''''' Visiter les lieux ;
'''''''''' Examiner les travaux réalisés par la SARL PRTB et donner son avis sur la qualité des travaux réalisés par la SARL PRTB et leur conformité avec les pièces contractuelles et les règles de l'art;
'''''''''' Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;
'''''''''' Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
'''''''''' Etablir les comptes entre les parties';
'''''''''' Plus globalement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, à la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties,
'''''''''' Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire-documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents afin de respe