Chambre 1-7, 22 mai 2025 — 23/03895
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉSISTEMENT
DU 22 MAI 2025
N° 2025/ 200
Rôle N° RG 23/03895 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6VP
[D] [L]
[W] [N] épouse [L]
C/
[P] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe DELMONTE
Me Olivier SINELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 23 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/05002.
APPELANTS
Monsieur [D] [L]
né le 22 Mai 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]/FRANCE
représenté par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Madame [W] [N] épouse [L]
née le 09 Novembre 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]/FRANCE
eprésentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Mademoiselle [P] [J]
née le 17 Mai 2007 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] demeurant [Adresse 1], représentée par son administratrice légale sous contrôle judiciaire, Madame [E] [Y] [C], née le 03.03.1979 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], venant aux droits de feu son père [S] [J], décédé le 13.07.2015,
représentée par Me Olivier SINELLE de L'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire en date du 23 janvier 2023, par lequel le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, a :
- déclaré irrecevable l'action de Mme [P] [J], représentée par Mme [E] [C], tendant à la remise sous astreinte par Mme [W] [N] épouse [L] et M. [D] [L] de l'attestation d'assurance couvrant les risques locatifs du 1er janvier 2019, jusqu'à la fin du bail ;
- déclaré recevable l'action de Mme [P] [J], représentée par Mme [E] [C], pour le surplus des demandes ;
- condamné solidairement les époux [L] à payer à Mme [P] [J], représentée par Mme [E] [C], les sommes suivantes :
* 949 euros, au titre de la taxe d'ordures ménagères des années 2016 à 2018, avec intérêt au taux légal à compter du 4 mars 2019 ;
* 2 600 euros, au titre des loyers de décembre 2018 et janvier 2019, avec intérêt à taux légal à compter du 4 mars 2019 ;
* 1 467,75 euros, au titre de l'indemnité d'occupation pour la période allant du 1er février au 4 mars 2019, avec intérêt à taux légal à compter du 4 mars 2019 ;
* 951,49 euros, au titre de la remise en état des lieux, avec intérêt à taux légal à compter de la signification de la décision ;
- dit que les intérêts échus produiront intérêts au taux légal en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné Mme [J], représentée par Mme [C] à payer aux époux [L] la somme de 2 880 euros, au titre du préjudice de jouissance, avec intérêt à taux légal à compter de la décision ;
- ordonné la compensation des créances respectives ;
- condamné in solidum les époux [L] aux dépens ;
- rejeté le surplus des demandes.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 14 mars 2023, par laquelle les époux [L] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu les conclusions transmises le 4 mars 2025, par lesquelles les époux [L] ont demandé à la cour de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 27 février 2025 ;
- prononcer la clôture au jour de l'audience de plaidoire ;
- juger qu'ils se désistent de leur appel suite à un acord intervenu entre les parties ;
- prononcer le désaisissement de la cour ;
- juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens ;
Vu les conclusions transmises le 5 mars 2025, par lesquelles Mme [J], a sollicité de la cour de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- prononcer son desaisissement, chacune des parties conservant la charge de ses frais et dépens dont distraction au profit de Maître Sinelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la révocatio