Chambre 1-6, 22 mai 2025 — 23/03835
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/231
Rôle N° RG 23/03835 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6N7
Société NWH NEUWEG HOLDING AG
C/
S.A. MACSF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Elsa VALENZA
- Me Philippe DE GOLBERY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 25 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04934.
APPELANTE
Société NWH NEUWEG HOLDING AG La société NWH NEUWEG HOLDING AG dont le siège est [Adresse 3] Allemagne immatriculée au RCS de CHEMNITZ sous le n° HRB [Localité 2] représenté par son gérant M [Z] [J], Venant aux droits de la société LOKAM SAS,société par actions simplifié, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 497 908 863 ayant fait l'objet d'une dissolution sans liquidation par transmission universelle de patrimoine.
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Elsa VALENZA, avocat postulant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. MACSF ASSURANCES
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François-matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. M. [K] [S] est gérant de la société LOKAM, spécialisée dans les travaux de terrassement et les travaux publics.
2. Le 24 décembre 2012 à [Localité 5], alors qu'il était au guidon de son scooter assuré auprès de la compagnie AMV, M. [K] [S] a été victime d'un accident de la circulation, impliquant un véhicule conduit par Mme [Y], assuré auprès de la compagnie MACSF.
3. Dans le cadre de la convention IRCA, l'assureur de M. [K] [S], AMV, a reconnu son entier droit à indemnisation. Il a missionné le docteur [L] pour l'examiner et évaluer ses préjudices corporels et lui a alloué une provision à hauteur de 6.000 euros.
4. Le docteur [L] a déposé son rapport le 8 janvier 2014, concluant de la façon suivante:
- Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP):
- De classe III: de l'accident au 14/01/2013,
- De classe II: pendant 3 mois,
- De classe I: jusqu'à la consolidation,
- Consolidation: 24/12/2013,
- Souffrances endurées (SE): 3/7,
- Déficit fonctionnel permanent (DFP): 5 %.
- Préjudice professionnel: Le préjudice professionnel subi par M. [S] est caractérisé par plusieurs éléments:
- L'arrêt de travail de M. [S] a duré du 24/12/2012 au 15/01/2013,
- Cette période a été suivie d'une reprise partielle de l'activité professionnelle de M. [S] (activité de gestion du 15/01/2013 au 01/11/2013, date à laquelle M. [S] a repris la totalité de ses activités), avec la précision qu'il a sous-traité sa propre activité de chauffeur à une autre société jusqu'à la fin octobre 2013,
- Il a repris au 01/11/2013 la totalité de ses activités.
5. Par ordonnance du 28 mars 2018, le juge a désigné M. [B], expert-comptable, avec pour mission de déterminer le préjudice économique, financier et professionnel de M. [K] [S], consécutif à l'accident dont il a été victime le 24 décembre 2012. Par ordonnance du 30 juillet 2019, la mission d'expertise a été étendue au préjudice par ricochet subi par la société LOKAM, dont M. [K] [O] est le gérant.
6. Le 30 mars 2021, M. [B] a déposé son rapport d'expertise comptable, concluant de la façon suivante:
- Perte de rémunération pour M. [S], pour la période du 24/12/2012 au 01/11/2013: Aucune,
- Remplacement de M. [S] par Mme [C]: Le contrat de Mme [C] ne peut être reconnu comme étant conclu en remplacement de M. [S],
- Perte de marge brut pour la société LOKAM, pour la période du 24/12/2012 au 01/11/2013:
- Recours à un sous-traitant: 21.709,56 euros,
- Perte du contrat UNIBETON: 69.180,44 euros,
- Perte de marge pour la non signature du contrat INTERTRAVAUX: La perte de marge de production peut être estimée à la somme de 144.237,51 euros