Chambre 1-6, 22 mai 2025 — 23/03759

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2025

N° 2025/217

Rôle N° RG 23/03759 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6HR

[I] [O]

C/

Organisme AGPM

Mutualité MUTUALITE CHRETIENNE (CHRISTELIKJE MUTALITEIT)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Alexis REYNE

- Me Thierry GARBAIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 09 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03249.

APPELANT

Monsieur [I] [O]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5]

de nationalité Belge

demeurant [Adresse 4] / BELGIQUE

représenté par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Goulwen PENNEC de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Organisme AGPM

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Mutualité MUTUALITE CHRETIENNE (CHRISTELIKJE MUTALITEIT)

Signification conclusions le 05/07/2023, à étude., demeurant [Adresse 3] / BELGIQUE

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant la La Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

1. Le [Date décès 2] 2016, alors qu'il circulait au guidon de sa motocyclette (immatriculée en Belgique) sur la commune de [Localité 10], M. [I] [O], consultant en environnement et sécurité alors âgé de 55 ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [U] [F], assuré auprès de la compagnie AGPM Assurances.

2. Dans un cadre amiable, l'AGPM indique qu'elle a versé à M. [I] [O] plusieurs provisions pour un montant total de 2.800 euros. M. [I] [O] précise pour sa part que ses provisions n'ont été que de 2.000 euros. Par ailleurs, la compagnie a mandaté le docteur [T] en qualité d'expert pour examiner la victime et évaluer les conséquences médico-légales de l'accident.

3. M. [I] [O] a été assisté lors des opérations d'expertises par le docteur [E] et un rapport d'expertise définitif a été déposé le 21 décembre 2018, mentionnant les conclusions médicales suivantes:

- Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) :

- A 33% : du 05/08/2016 au 18/09/2016,

- A 25% : du 19/09/2016 au 24/10/2016,

- A 10% : du 29/10/2016 au 19/07/2017,

- Consolidation : 19/07/2017,

- Souffrances endurées (SE) : 3/7,

- Préjudice esthétique temporaire (PET) : Pour port du plâtre jusqu'au 18/09/2016,

- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 4%,

- Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : Une heure par jour du 05/05/2016 au 24/10/2016 ' Aide pour le jardinage (taille des haies),

- Préjudice d'agrément (PA) : gêne sans impossibilité pour la motocyclette, le bricolage et le jardinage. N'a pas repris la moto de loisir,

- Préjudice sexuel : gêne douloureuse testiculaire lors des rapports.

4. Par correspondance du 7 février 2019, la compagnie AGPM a transmis une offre d'indemnisation en faveur de M. [I] [O], mais celui-ci l'a refusée. Par la suite, par correspondance du 2 octobre 2019, l'AGPM a formulé une nouvelle offre d'indemnisation en faveur de M. [I] [O], qu'il a de nouveau refusé.

5. Par actes d'huissier des 10 mai et 21 juin 2021, M. [I] [O] a assigné la société AGPM Assurances et la Mutualité chrétienne devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de liquidation de son préjudice résultant de l'accident du [Date décès 2] 2016, sur la base du rapport d'expertise établi par le docteur [T].

6. Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal a :

- Ecarté des débats l'ensemble des pièces produites par le demandeur en langue étrangère sans traduction en français,

- Déclaré la société AGPM Assurances garante des dommages subis par M. [I] [O] à la suite de l'accident survenu le [Date décès 2] 2016 à [Localité 9], impliquant le véhicule conduit par M. [F] qu'elle assure,

- Déclaré la présente décision commune et opposable à la Mutualité chrétienne,

- Rejeté la demande de réserve de poste formée par M. [I] [O] au titre des Dépenses de santé future,

- Rejeté les demandes indemnitaires de M. [I] [O] au titre des dé