Chambre 1-7, 22 mai 2025 — 23/03332

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2025

N° 2025/ 190

Rôle N° RG 23/03332 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4V5

[M] [V]

C/

Syndicat des copropriétaires [S] TOSELLI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lucas PANICUCCI

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 6] en date du 10 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00740.

APPELANT

Monsieur [M] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001064 du 26/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Lucas PANICUCCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie DUFRÊNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 6] lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Marcel BENHAMOU de l'ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[V] est propriétaire au sein d'un immeuble en copropriété à [Localité 6].

Par acte d'huissier du 23 février 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M.[V] aux fins, essentiellement, de le voir condamner à un arriéré de charges de copropriété ainsi qu'à des dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nice (service de proximité) a :

- condamné M. [M] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier TOSELLI, représenté par son syndic en exercice la société LA SA FONCIA [Localité 6], les sommes de:

* 3615.80 euros, somme due au 7 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020 date de la mise en demeure sur la somme de 2073.88 euros et pour le surplus à compter de la présente décision date de l'assignation,

* 400 euros à titre de dommages-intérêts,

*800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné M.[M] [V] aux entiers dépens de la procédure,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Par déclaration du premier mars 2023, M.[V] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer, M. [V] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau

- de débouter l'intimé de l'ensemble des ses demandes,

'Si besoin était,

- de juger que le détail des sommes dues a été sollicité par M. [V] à plusieurs reprises et que le seul extrait de compte communiqué par FONCIA au titre de la procédure ne saurait permettre de justifier des sommes réclamées par ce cabinet,

- de juger que M. [V] que la somme de 1.673,04 est en lien direct avec des procédures engagées par le syndicat des copropriétaires,

- de juger que M.[V] ne saurait être redevable de la somme de 1.673,04 euros,

- de juger que M. [V] ne peut pas être condamné au titre d'une quelconque résistance fautive,

- de juger que M.[V] ne peut être condamné au titre des articles 696 et 700 du code de

procédure civile,

Dès lors,

- de condamner le syndicat des copropriétaires le TOSELLI à la somme de 1.673,04 euros est en lien direct avec des procédures engagées par le syndicat des copropriétaires,

- de condamner le syndicat des copropriétaires le TOSELLI à la somme de 388,17 euros en lien directe avec des charges imputées sans fondement à Monsieur [V],

- de condamner le syndicat des copropriétaires le TOSELLI à la somme de 13,28 e