Chambre 1-7, 22 mai 2025 — 23/03332
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/ 190
Rôle N° RG 23/03332 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4V5
[M] [V]
C/
Syndicat des copropriétaires [S] TOSELLI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lucas PANICUCCI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 6] en date du 10 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00740.
APPELANT
Monsieur [M] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001064 du 26/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lucas PANICUCCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie DUFRÊNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 6] lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Marcel BENHAMOU de l'ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[V] est propriétaire au sein d'un immeuble en copropriété à [Localité 6].
Par acte d'huissier du 23 février 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M.[V] aux fins, essentiellement, de le voir condamner à un arriéré de charges de copropriété ainsi qu'à des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nice (service de proximité) a :
- condamné M. [M] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier TOSELLI, représenté par son syndic en exercice la société LA SA FONCIA [Localité 6], les sommes de:
* 3615.80 euros, somme due au 7 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020 date de la mise en demeure sur la somme de 2073.88 euros et pour le surplus à compter de la présente décision date de l'assignation,
* 400 euros à titre de dommages-intérêts,
*800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné M.[M] [V] aux entiers dépens de la procédure,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du premier mars 2023, M.[V] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer, M. [V] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
- de débouter l'intimé de l'ensemble des ses demandes,
'Si besoin était,
- de juger que le détail des sommes dues a été sollicité par M. [V] à plusieurs reprises et que le seul extrait de compte communiqué par FONCIA au titre de la procédure ne saurait permettre de justifier des sommes réclamées par ce cabinet,
- de juger que M. [V] que la somme de 1.673,04 est en lien direct avec des procédures engagées par le syndicat des copropriétaires,
- de juger que M.[V] ne saurait être redevable de la somme de 1.673,04 euros,
- de juger que M. [V] ne peut pas être condamné au titre d'une quelconque résistance fautive,
- de juger que M.[V] ne peut être condamné au titre des articles 696 et 700 du code de
procédure civile,
Dès lors,
- de condamner le syndicat des copropriétaires le TOSELLI à la somme de 1.673,04 euros est en lien direct avec des procédures engagées par le syndicat des copropriétaires,
- de condamner le syndicat des copropriétaires le TOSELLI à la somme de 388,17 euros en lien directe avec des charges imputées sans fondement à Monsieur [V],
- de condamner le syndicat des copropriétaires le TOSELLI à la somme de 13,28 e