Chambre 1-7, 22 mai 2025 — 21/12499
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/ 196
Rôle N° RG 21/12499 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH72U
[P] [J]
[Y] [M]
C/
S.D.C. [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR
Me Cecile BIGUENET-MAUREL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03740.
APPELANTS
Monsieur [P] [J]
né le 13 Août 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Y] [M]
née le 01 Mai 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.D.C. [Adresse 8] représenté par son Syndic en exercice, le cabinet ALL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [J] et madame [Y] [M] sont propriétaires de lots au sein de l'ensemble immobilier, sis [Adresse 3] (83).
Par exploit d'huissier du 9 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, sis [Adresse 4] (83), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [J] et Mme [M], par devant le tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de la voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
1 895,67 euros, au titre des charges impayées, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2018 ;
30 euros, au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2018 ;
9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 6 août 2021, le tribunal a :
- condamné solidairement M. [J] et Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1641,01 euros, au titre des charges impayés, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2018 ;
- condamné solidairement M. [J] et Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- condamné solidairement M. [J] et Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d'hypothèque, de commandement de payer, les droits et émoluments d'huissier et le droit de recouvrement et d'encaissement ;
- débouté le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, de ses demandes.
Suivant déclaration au greffe en date du 2 août 2021,M. [J] et Mme [M] ont relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- déboute le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, de ses demandes ;
- condamne le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, à leur verser les sommes de :
* 2 000 euros chacun, pour résistance abusive ;
* 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profi