Chambre 1-7, 22 mai 2025 — 21/09987
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 22 MAI 2025
N° 2025/ 185
Rôle N° RG 21/09987 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXT4
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 1]
C/
[X] [T]
Association ATINA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 18 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00254.
APPELANTE
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET DE GESTION DALBERA, dont le siège social est [Adresse 7], lui-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Nicolas DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de NICE,
INTIMÉES
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 9]
assignée le 28.09.21 en étude
défaillante
Association ATINA prise en sa qualité de curateur de Mme [X] [T], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 8] [Adresse 11]
assignée le 28.09.21 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] est copropriétaire au sein d'un immeuble situé à [Localité 10].
Cette dernière bénéficie d'une mesure de protection sous la forme d'une curatelle renforcée.
Par acte d'huissier du 15 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 6] a fait assigner Mme [T] devant le président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond.
Par acte du 16 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner aux mêmes fins l'association ATINA, en sa qualité de curateur.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 18 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Nice a :
- condamné Mme [T] à payer à la copropriété immobilière sise [Adresse 4] la somme de 847,96 euros au titre des charges de copropriété sus-visées, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2021 ;
- condamné Mme [T] àpayer à la copropriété immobiliére susvisée :
- 150,98 euros au titre des frais de l'article 10-I de la loi du 10 juillet 1965 ;
- débouté la copropriété pour le surplus ;
- condamné Mme [T] à payer à la copropriété immobilière susvisée la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré jugement commun et opposable à l'association ATINA, curateur de Mme [T] ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné Mme [T] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 02 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a déclaré le jugement commun et opposable à l'association ATINA et qu'elle a condamné Mme [T] aux dépens de l'instance, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Mme [T] et son curateur, l'association ATINA, n'ont pas constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025 auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, demande à la cour :
- de prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour par l'effet du désistement d'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
- de juger que les parties conserveront à leur charge les frais respectivement exposés.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 mars 2025.
MOTIVATION
En application des articles 400, 401 et 403, il convient de constater le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires qui a pour effet de dessaisir la cour et emporte acquiescement au jug