Chambre 3-4, 22 mai 2025 — 21/08217
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
Rôle N° RG 21/08217 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSBQ
[J] [L] épouse [H]
C/
SAS DE LAGE LANDEN LEASING
Copie exécutoire délivrée
le : 22 Mai 2025
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 20 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 220/00027.
APPELANTE
Madame [J] [L] épouse [H]
née le 02 Août 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Julie O'RORKE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
SAS DE LAGE LANDEN LEASING
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [L], qui exerce une activité professionnelle d'orthophoniste, a fait l'objet d'un démarchage le 20 janvier 2017, par la société SIN, société de négoce de photocopieurs, à l'issue de laquelle elle a souhaité disposer d'un copieur et s'est engagée dans une opération tripartite afin de financer ce matériel. Cette opération tripartite impliquait également la société De Lage Landen Leasing (DLL, société de location financière).
Dans le cadre de l'opération tripartite, les contrats suivants étaient conclus le 20 janvier 2017:
-avec la société de location DLL, un contrat de location financière d'un photocopieur de marque Toshiba E-studio, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 750 euros HT chacun,
-avec la société SIN, un bon de commande portant sur le matériel objet du contrat de location précédent,
-avec la société SIN, un contrat de maintenance et entretien, prévoyant une garantie totale pièces et main d'oeuvre ainsi qu'une participation de 2900 euros HT au solde.
Mme [J] [L] cessait son activité professionnelle et le paiement des loyers à compter du mois de janvier 2019.
Selon courriers recommandés avec accusé de réception, des 19 février 2019 et 7 août 2019, retournés à l'expéditeur notamment avec la mention' destinataire inconnu à l'adresse', la société DLL mettait d'abord en demeure Mme [J] [L] de payer les loyers impayés à défaut de quoi elle se prévaudrait de la résiliation du contrat, et, ensuite, de restituer immédiatement le matériel loué.
Par jugement rendu le 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Toulon plaçait la société SIN en liquidation judiciaire, désignait la société BR associés, prise en la personne de Me [U] [C],en qualité de liquidateur judiciaire, ordonnait la cessation totale d'activité de la société.
Par assignation en date du 12 décembre 2019, la société DLL faisait assigner Mme [J] [L], devant le tribunal judiciaire de Toulon, notamment en constat de la résiliation du contrat de location ainsi qu'en paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation.
L'assignation était signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 juin 2020, réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Toulon se prononçait en ces termes :
-constate la résiliation du contrat de location conclu le 20 janvier 2017 ;
-condamne Mme [J] [L] à payer à la société DLL les sommes de :
-3 155, 94 euros TTC avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 août 2019, au titre des loyers impayés du 1er janvier 2019 au 2 juillet 2019 et des frais ;
- 9 075 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 août 2019 ;
-condamne Mme [J] [L] à restituer à la société DLL le photocopieur Toshiba n°752731946DTRX ;
-à défaut, autorise la société DLL à appréhender ledit matériel en quelques mains qu'il se trouve au besoin avec le concours de la