Chambre 3-4, 22 mai 2025 — 21/08078

other Cour de cassation — Chambre 3-4

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2025

Rôle N° RG 21/08078 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRSM

SARL LUB 2

C/

S.A.R.L. INNOVA PRINT SERVICES 30-84

Copie exécutoire délivrée

le : 22 Mai 2025

à :

Me Sandra JUSTON

Me Isabelle BOUSQUET-BELLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence en date du 23 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020005772.

APPELANTE

SARL LUB 2

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre COQUE, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE

S.A.R.L. INNOVA PRINT SERVICES 30-84

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle BOUSQUET-BELLET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Lub 2 (ayant pour nom commercial l'Agence Era Ventoux Immobilier ), qui souhaitait disposer de photocopieurs, s'est engagée dans une opération tripartite, impliquant les sociétés Innova Print Services 30-84 (IPS 30-84, société de fourniture et d'entretien de copieurs) et LOCAM (société de location).

Dans le cadre de cette opération tripartite, les contrats suivants étaient conclus entre les parties :

-le 27 novembre 2014, entre les sociétés IPS 30-84 et Lub 2 un bon de commande afférente à deux photocopieurs de marque Kyocera : Ecosys M 6026 cdn, Taskalfa 3051 ci,

- un contrat de location entre les sociétés BNP Paribas Lease Group et Lub 2 portant sur la location du copieur de marque Kyocera, modèle Ecosys 6026 cdn, d'une durée de 63 mois (dont le terme était prévu pour le 30 mars 2020 sauf tacite reconduction) et prévoyant le paiement de 21 loyers trimestriels de 600 euros,

-le 27 novembre 2014, entre les sociétés IPS 30-84 et Lub 2, deux contrats de garantie et de connexion, relatifs à chacun des photocopieurs commandés.

La société Lub 2 mettait fin au contrat de location conclu avec la société LOCAM.

Par courrier du 13 juillet 2018, la société LOCAM indiquait à la société Lub 2, locataire du matériel, que suite à la demande de cette dernière de résiliation anticipée du contrat de location, elle devait solder les loyers restant dus majorés d'une clause pénale de 10 % et les loyers impayés, restituer le matériel et enfin payer le montant de l'indemnité de résiliation de 10 %(4251,19 euros).

La société Lub 2 refusait de payer l'indemnité de résiliation.

Par acte d'huissier du 17 avril 2019, la société IPS 30-84 faisait assigner la société Lub 2 devant le tribunal de commerce de Marseille pour demander la condamnation de cette dernière à lui payer le montant de l'indemnité de résiliation et la restitution du copieur Taskalfa.

Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence se prononçait en ces termes :

-condamne la société Lub 2 à payer à la société IPS les frais de résiliation soit la somme de 8.934,58 euros,

-condamne la société Lub 2 à restituer à ses frais à la société IPS l'appareil Taskalfa 305 CI dans le délai d'un mois à compter de la signification qui lui sera faite de ce jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte,

-déboute la société IPS de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive an paiement,

-condamne la société LUB 2 à payer à la société IPS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

-dit toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute,

-condamne la société Lub 2 aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 75,55 euros TTC dont TVA 12,59 euros.

La société Lub 2 a formé un appel le 1er juin 2021.

La déclaration d'appel est rédigée en ces termes : 'Appel tendant à la réformation du jugement n° 2020005