Chambre 3-3, 22 mai 2025 — 21/06212

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2025

Rôle N° RG 21/06212 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLEU

[Z] [M]

C/

Société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE

Copie exécutoire délivrée

le : 22/05/25

à :

Me Neila MAHJOUB

Me Henri LABI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 18 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/07992.

APPELANTE

Madame [Z] [M]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, CEPAC, prise en la personne de sa Présidente du Directoire Madame [W] [N] et de son Président du Conseil de Surveillance, Monsieur [P] [K], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée et assistée de Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUGIER, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre

Mme Magali VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 1er octobre 2015, Mme [Z] [M] signait une offre aux fins d'acquérir un bien immobilier sis à [Localité 3].

Elle se rapprochait pour le financement de son projet de la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse dans les livres de laquelle elle détenait ses comptes et livrets.

Après de multiples simulations, l'offre de crédit formalisée par la Caisse d'épargne le 26 mai 2016 était finalement acceptée par Mme [M].

L'opération comportant un apport personnel de 90 000 euros, un concours externe Amalia de 20 000 euros et un prêt Primo écureuil modulable de 122 906,52 euros, aboutissait à la signature de l'acte notarié définitif d'acquisition de l'immeuble le 2 septembre 2016.

Par exploit du 5 juillet 2018, Mme [M] assignait la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de la voir condamner à l'indemniser de son préjudice moral et de son préjudice économique pour avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à son égard.

Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal a

- rejeté les demandes de Mme [M] dirigées contre la CEPAC,

- condamné Mme [M] à verser à la CEPAC la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] aux dépens.

Le 26 avril 2021, Mme [M] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

La Caisse d'épargne a conclu et l'arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l'article 467 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2023, Mme [Z] [M], appelante, demande à la cour de

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

y faisant droit,

- débouter la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer en toutes ses dispositions la décision l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

et statuant à nouveau,

- juger que la Caisse d'épargne a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde envers elle,

en conséquence,

- condamner la Caisse d'épargne à lui payer au titre de la réparation de sa perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux, la somme de 56 871,80 euros correspondant à l'ensemble des frais et intérêts liés audit crédit,

- la condamner à lui payer au titre de la réparation de son préjudice moral la somme de 15 000 euros,

- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris de première instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2023, la Caisse d'épargne, intimée, demande à la cour de

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