Chambre 4-4, 22 mai 2025 — 21/05560

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2025

N° 2025/

NL/FP-D

Rôle N° RG 21/05560 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIY4

[K] [O] épouse [J]

C/

Etablissement Public MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES P UBLIQUES

Copie exécutoire délivrée

le :

22 MAI 2025

à :

Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

Me Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 09 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00085.

APPELANTE

Madame [K] [O] épouse [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes, chargé du service du Domaine, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [N] décédé le 23 février 2018, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée déterminée, M. [N], assisté de l'Association Tutélaire Majeurs Protégés Alpes Méridionales (l'ATIAM) en qualité de curateur, a engagé Mme [O] (la salariée) en qualité d'aide à domicile du 17 janvier au 16 juillet 2006 pour une durée mensuelle de 52 heures.

A l'échéance du contrat à durée déterminée et à compter du 17 juillet 2006, M. [N] a engagé la salariée suivant contrat à durée indéterminée pour une durée mensuelle de 52 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 440.96 euros un taux horaire de 8.48 euros.

Le 24 avril 2017, la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire d'avril à novembre 2016 outre le remboursement de frais.

Suivant ordonnance rendue le 24 juillet 2017, la formation de référé du conseil de prud'hommes a rejeté les demandes en invitant la salariée à mieux se pourvoir.

A compter du 8 février 2017, M. [N] a été hospitalisé.

Le 27 mars 2017, il a été définitivement admis en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Par courrier du 26 avril 2017, l'ATIAM a notifié à la salariée son licenciement.

Le 17 novembre 2017, la salariée a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir la modification des documents de fin de contrat outre le paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités.

M. [N] est décédé le 23 février 2018.

M. le directeur départemental des finances publiques chargé du service du Domaine en qualité de curateur à la succession vacante de M. [N] est venu aux droits de M. [N].

Par jugement rendu le 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de la salariée, et l'a condamnée au paiement de la somme de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

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La cour est saisie de l'appel formé le 15 avril 2021 par la salariée.

Il est renvoyé aux dernières conclusions de la salariée du 28 septembre 2022 pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions du 8 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. le directeur départemental des finances publiques chargé du service du Domaine en qualité de curateur à la succession vacante de M. [N] demande à la cour de:

CONFIRMER le jugement dont appel en ses entières dispositions,

DIRE ET JUGER Madame [F] [J] mal fondée en l'ensemble de ses demandes,

DEBOUTER Madame [F] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour ferait totalement ou partiellement droit aux demandes de Madame [F] [J],

DIRE ET JUGER que Monsieur le Dir