Chambre 4-5, 22 mai 2025 — 21/02360

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2025

N° 2025/

PA/KV

Rôle N° RG 21/02360 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6XP

S.A.S. PAINDOR PROVENCE FRAIS

C/

[V] [S]

Copie exécutoire délivrée

le : 22/05/25

à :

- Me Nathalie KOULMANN de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

- Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00357.

APPELANTE

S.A.S. PAINDOR PROVENCE FRAIS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nathalie KOULMANN de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.

Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [V] [S] ( le salarié) a été embauché par contrat à durée indéterminée en date du 25 août 2008, par la société PANAVI, en qualité de technicien de maintenance, niveau 4, échelon 2, de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie applicable.

Le contrat de travail de M. [S] a été transféré à plusieurs reprises dans le cadre des dispositions de l'Article L. 1224-1 du Code du Travail et notamment, en dernier lieu, à compter du mois de juillet 2014, au sein de la Société SAS PAINDOR PROVENCE FRAIS ( l'employeur).

Durant la relation de travail avec la société PAINDOR, M. [S] a fait l'objet des sanctions suivantes:

-le 25 juillet 2016, un avertissement consécutif à des retards à son poste de travail et non respects de consignes,

-le 14 novembre 2016, une mise à pied disciplinaire d'une durée d'un jour pour lecture d'un roman pendant le temps de travail, alors que la société PAINDOR lui avait déjà notifié un avertissement pour visionnage d'un film sur son smartphone durant ses horaires de travail.

-Le 3 mai 2017, une mise à pied disciplinaire d'une durée d'un jour pour non application des consignes,

Suite au mal être dans son travail, allégué par M. [S], une enquête a été diligentée par le CHSCT de la société.

Le 22 juin 2018, le salarié a fait l'objet d'une mise en garde, dont la qualification de sanction est discutée, pour ne pas avoir appelé un technicien pour valider les manipulations.

M. [S] a été convoqué le 4 juillet 2018, à un entretien préalable fixé au 18 juillet 2018 et licencié pour faute grave, le 31 juillet 2018, entre autres pour avoir filmé une ligne de fabrication en menaçant de diffuser le film sur you tube et suite à une altercation avec un opérateur de l'emballage.

C'est dans ces conditions que [V] [S], contestant la légitimité de son licenciement, et sollicitant la condamnation de son employeur au paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire, par requête en date du 28 mai 2019, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Martigues, qui, par jugement en date du 29 janvier 2021, a:

Dit que la mise en garde du 22 juin 2018 notifiée à Monsieur [S] est justifiée,

Dit que les sanctions notifiées par la société PAINDOR à Monsieur [S] sont justifiées,

Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé mais qu'il ne repose pas sur une faute grave.

Condamné la société PAINDOR à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes :

- 4 576,00' d'indemnité compensatrice de préavis,

- 457,60 ' de congés payés afférents,

- 5 672,33 ' d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Débouté Mr [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamné la société PAINDOR à verser à Mr [S] la somme de 1500' au titre de l'article 700,

Ordonné à la société PAINDOR de fournir sous astreinte de 50'/jour jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, les documents suivants :

-Bulletins de paie comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés

-Attestation dest