Chambre 4-5, 22 mai 2025 — 21/01659
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 21/01659 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4QW
S.A. SOCIETE AIR FRANCE
C/
[O] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/05/25
à :
- Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 16 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00246.
APPELANTE
S.A. SOCIETE AIR FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [J] ( le salarié) a été embauché par la société AIR FRANCE ( l'employeur ou la société), par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er janvier 1985, en qualité d'opérateur de Piste.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du transport aérien.
Monsieur [O] [J] a été victime, le 27 avril 2012, d'un accident du travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail.
Une visite de pré-reprise a eu lieu le 25 février 2016.
Une étude de poste a été diligentée en date du 16 mars 2016 et un avis d'inaptitude a été délivré par la médecine du travail, suite à la visite de reprise du 24 mars 2016.
La société AIR FRANCE a effectuée une recherche de reclassement, puis, ses recherches étant infructueuses, a notifié à Monsieur [O] [J], en date du 09 septembre 2016, son impossibilité de le reclasser, compte tenu des restrictions médicales établies par le Médecin du travail.
Les délégués du personnel ont été consultés.
Le 09 septembre 2016, la société AIR FRANCE a écrit à Monsieur [O] [J]
pour l'informer qu'elle envisageait de le convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Monsieur [O] [J] a souhaité bénéficier d'un « Plan de Départ Volontaire du Personnel au sol » mis en 'uvre par la société AIR FRANCE.
Son contrat de travail a donc été rompu, en date du 31 mars 2017, par une convention de rupture amiable.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits pour la période postérieure à l'avis d'inaptitude de la médecine du travail, comprise entre avril 2016 à mars 2017 inclus, c'est dans ces conditions que, par requête reçue le 29 mars 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues afin d'obtenir la condamnation de la société AIR FRANCE à lui payer diverses créances indemnitaires et salariales.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le Conseil de Prud'hommes de Martigues a:
Dit et jugé que la société AIR FRANCE n'a pas réglé intégralement le salaire à Monsieur [O]
[J] pour la période d'avril 2016 à mars 2017 inclus,
Condamné la société AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légalen exercice à payer
à Monsieur [O] [J] les sommes suivantes :
- 9 406,55 euros à titre de rappel de salaires.
- 940,66 euros à titre de congés payés y afférents.
Dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la saisine en justice.
Ordonné à la société AIR FRANCE la remise à Monsieur [O] [J] de l'ensemble
des documents sociaux de fin de contrat et la rectification des bulletins de salaire.
Rappelé que les condamnations précitées bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit en
application des dispositions des articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail.
Condamné en outre la société AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [O] [J] la somme suivante :
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté Monsieur [O] [J] de toutes ses