Chambre 3-2, 22 mai 2025 — 20/10707

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DE RADIATION

DU 22 MAI 2025

Rôle N° RG 20/10707 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPJT

S.A.S. L'EFFET B'UF

C/

[U] [M]

S.A. KPMG

Copie exécutoire délivrée

le : 22 Mai 2025

à :

Me Maïlys LARMET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 3] en date du 14 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020000542.

APPELANTE

S.A.S. L'EFFET B'UF

au capital social de 1.000 ', Activité de Boucherie / Restauration, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 811 424 548, SIRET n° 811 424 548 000 22, dont le siège social est établi [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉS

Maître [U] [M]

Es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS « L'EFFET BOEUF », demeurant [Adresse 2]

défaillant

S.A. KPMG

au capital social de 5.497 100 ', Activité d'expertise comptable, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 775 726 417 dont le siège social est établi à [Adresse 5] [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 5 février 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société L'Effet b'uf, désignant Me [U] [M] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 7 février 2020, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la société L'Effet b'uf.

Le 25 février 2019, la société KPMG SA a déclaré une créance chirographaire d'un montant de 13'068,26 euros entre les mains du mandataire judiciaire, au passif de la procédure.

Par courrier en date du 18 octobre 2019, Me [M] a procédé à la contestation intégrale de la créance déclarée, au motif que les pièces justificatives produites (lettre de mission, grille tarifaire, fiche de temps) ne permettaient pas de vérifier la réalité des diligences facturées.

Par ordonnance rendue le 14 octobre 2020, le juge-commissaire a admis la créance de la société KPMG SA à titre chirographaire pour son montant intégral.

Par jugement en date du 21 mai 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire de la société, désignant la SELARL GM, prise en la personne de Me [N] [V], en qualité de liquidateur judiciaire.

Enfin, par jugement du 16 avril 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé une interdiction de gérer à l'encontre de M. [Y] [R].

PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS L'Effet b'uf a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 novembre 2020.

Par des conclusions notifiées par la voie électronique le 3 février 2021, la SAS L'Effet b'uf demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a ordonné l'admission de la créance de 13 068,26 euros déclarée par la société KPMG au passif de la société L'Effet b'uf à titre chirographaire ;

Statuant à nouveau,

À titre principal,

- rejeter la créance déclarée par la société KPMG pour un montant de 13 068 euros au passif du redressement judiciaire de la société L'Effet b'uf ;

À titre subsidiaire,

- admettre la créance déclarée par la société KPMG au passif du redressement judiciaire de la société L'Effet b'uf à hauteur de 3 700 euros ;

En tout état de cause,

- condamner la société KPMG à payer à la société L'Effet b'uf la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société KPMG aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés directement par Me Maïlys Larmet en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Me [U] [M] et la société KPMG SA, n'ayant pas cons