Chambre 3-2, 22 mai 2025 — 20/03122

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2025

Rôle N° RG 20/03122 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVXJ

S.C.P. [I] ET [C]

S.C.P. BTSG²

S.A.S. MARANATHA

C/

AGS CGEA

[J] [N]

Copie exécutoire délivrée

le : 22 mai 2025

à :

Me Alexandra BOISRAME

Me Caroline DALLEST

Me Stéphane CALLUT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 17 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019m06552.

APPELANTES

S.C.P. [I] ET [C]

société civile professionnelle dont le siège social est [Adresse 5], représentée par Maître [X] [I] en sa qualité de co-liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS MARANATHA, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 27 mars 2019 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société MARANATHA,

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.P. BTSG²

société civile professionnelle dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant par Monsieur [R] [O] en sa qualité de co-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MARANATHA, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 27 mars 2019 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société MARANATHA,

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. MARANATHA

SAS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 500162979, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son son président Monsieur [L] [U].

représentée par Me Stéphane CALLUT de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMÉS

Monsieur [J] [N],

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8], de nationalité française, agent commercial, demeurant [Adresse 1],

représenté par Me Caroline DALLEST de la SELARL 45 AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien CREMONA, avocat au barreau de MARSEILLE,

AGS CGEA DE [Localité 7]

DELEGATION REGIONALE DU SUD EST dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIE

La société MARANATHA a été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Marseille.

M. [J] [N] a déclaré au mandataire judiciaire une créance de 72 000 euros au titre d'un apport en compte courant d'associé.

Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société MARANATHA et désigné en qualité de liquidateurs judiciaires :

-la SCP [I] & [C], représentée par M. [X] [I],

-la SCP BTSG², représentée par M. [R] [O].

Par ordonnance du 17 février 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a admis la créance de M. [N] à hauteur de 72 000 euros à titre échu.

Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu qu'il ressortait des débats que la créance en compte courant n'a donné lieu à aucun paiement.

La société MARANATHA, représentée par son représentant légal, M. [U], et par les organes de sa procédure collective, a fait appel de cette décision le 28 février 2020.

Par arrêt du 8 juin 2023, la cour de ce siège a notamment :

-sursis à statuer ;

-invité M. [N] à saisir, à peine de forclusion, le juge compétent dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

-précisé qu'à défaut pour lui de s'exécuter dans le délai requis l'ordonnance frappée d'appel sera infirmée ;

-réservé le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.

Le 11 avril 2024, le tribunal de commerce de MARSEILLE a notamment :

-prononcé la nullité pour dol du contrat de cession d'actions ainsi que la convention de compte courant signés par M. [N],

-fixé la créance de M. [N]