Troisième chambre civile, 28 mars 2024 — 22-21.640
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 185 F-D Pourvoi n° B 22-21.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MARS 2024 1°/ M. [O] [V], 2°/ Mme [G] [V], tous deux domiciliés [Adresse 2] (Royaume-Uni), ont formé le pourvoi n° B 22-21.640 contre l'arrêt rendu le 30 août 2022 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Saint-Jean de Monts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Saint-Jean de Monts, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 août 2022), le 9 septembre 2002, M. et Mme [V] (les bailleurs) ont donné à bail à une société, aux droits de laquelle est venue la société Saint-Jean-de-Monts (la locataire), une villa dans une résidence de tourisme exploitée par celle-ci. 2. Le bail commercial comprenait une clause de renonciation de la locataire à son droit au paiement d'une indemnité d'éviction. 3. Le 27 juin 2013, les bailleurs ont délivré à la locataire un congé avec refus de renouvellement, à effet au 31 décembre suivant, sans offre d'indemnité d'éviction. 4. Le 16 décembre 2015, la locataire a assigné les bailleurs en annulation du congé, restitution des locaux loués et indemnisation du préjudice résultant de sa dépossession ou, subsidiairement, en paiement d'une indemnité d'éviction. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Les bailleurs font grief à l'arrêt de déclarer non écrite et inopposable à la locataire la clause de renonciation du preneur à l'indemnité d'éviction, de déclarer recevable la demande de la locataire en paiement d'une telle indemnité et d'ordonner une expertise pour en fixer le montant, alors « que la loi ne dispose que pour l'avenir ; que la loi nouvelle ne peut faire revivre une action définitivement éteinte comme prescrite avant son entrée en vigueur, serait-ce sous couvert d'une nouvelle qualification de cette action ; qu'il était constant en l'espèce que le clause de renonciation à l'indemnité d'éviction encourait la nullité à la date de la signature du bail, et que l'action en nullité était prescrite à la date de délivrance du congé, en application de l'article L. 145-60 du code de commerce ; que le congé avait de surcroît été délivré avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, pour une date également antérieure à cette entrée en vigueur ; qu'il en résultait que la renonciation du preneur à l'indemnité d'éviction était définitivement acquise et ne pouvait être remise en cause pour quelque motif que ce soit ; qu'en disant que l'article L.145-15 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014, qui réputait désormais « non écrite » une telle clause, était applicable en l'espèce, les effets légaux du congé délivré le 27 juin 2013 pour le 31 décembre 2013 n'étant pas définitivement réalisés dès lors que la juridiction avait été saisie le 16 décembre 2015, pour en déduire que la clause devait être réputée non écrite et était en conséquence inopposable à la société preneuse, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 145-60 du code de commerce.» Réponse de la Cour Vu les articles 2 du code civil, L. 145-15, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, et L. 145-60 du code de commerce : 6. Il résulte du premier de ces textes qu'une loi nouvelle ne saurait, sans rétroactivité, régir les effets des situations juridiques définitivement réalisées avant son entrée en vigueur. 7. Selon le deuxième, sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement du preneur. 8. Selon le dernier, toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans. 9. Pour déclarer non écrite et inopposable à la locataire la clause de renonciation à l'indemnité d'éviction, et déclarer recevable sa demande en paiement de cette indemnité, l'arrêt reti