Chambre Civile, 19 mai 2025 — 24/01521

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 24/01521 - N° Portalis DB37-W-B7I-F5AF

JUGEMENT N° 25/197

DESISTEMENT D’ACTION

Notification le : 19 mai 2025

CCC - [Localité 5] [4] Copie dossier

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 19 MAI 2025

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE :

MALAKOFF [4] institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social est situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en sa qualité audit siège, prise en sa délégation en Nouvelle-Calédonie, immatriculée au Ridet de [Localité 7] sous le numéro 1 178 037, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Mme [P] [U], mandataire salariée non comparante, ni représentée mais concluante en personne

d’une part,

DEFENDEUR :

[L] [D] exerçant à l’enseigne [9] né le 02 Février 1993 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3]

non comparant ni représenté

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal lors des débats et du délibéré,

PRESIDENTE : Florence BIETS, Vice-Présidente du Tribunal de Première Instance de NOUMEA,

GREFFIERE : Graziella HAKOMANI,

Débats à l’audience publique du 19 mai 2025,

JUGEMENT réputé contradictoire prononcé à l’audience publique du 19 Mai 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.

Attendu que la [6] [Localité 5] [4], par courrier en date du 31 mars 2025, déclare se désister de son action ;

Attendu que [L] [D] exerçant à l’enseigne [9], absent à l’audience de ce jour, n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir ;

Qu’il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Que les dépens resteront à la charge de la [6] [Localité 5] [4] ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,

VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie ;

DONNE ACTE à la [6] [Localité 5] [4] de son désistement d’action ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

LAISSE les dépens à la charge de la [6] [Localité 5] [4] ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER LE PRESIDENT