Chambre Civile, 19 mai 2025 — 23/01547

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 23/01547 - N° Portalis DB37-W-B7H-FWBQ

JUGEMENT N°25/

Notification le : 19 mai 2025

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à : - Maître Alexia TARDIEU de la SELARL ALEXIA TARDIEU CCC - Maître Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN CCC - CAFAT Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 19 MAI 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE [U] [V] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] élisant domicile en l’atude de Maître Alexia TARDIEU, avocate au barreau de Nouméa dont les bureaux sont situés [Adresse 1]

non comparante, représentée par Maître Alexia TARDIEU de la SELARL ALEXIA TARDIEU, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDERESSES

1- Compagnie d’assurances AXA IARD prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa sous le numéro 98 B 528 679 dont le siège est [Adresse 4], représentée par son Directeur en exercice

non comparante, représentée par Maître Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, société d’avocats au barreau de NOUMEA

2- C.A.F.A.T. Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dont le siège est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice

non comparante, ni représentée mais concluante en personne,

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRESIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY

Débats à l’audience publique du 10 Mars 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 05 Mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 19 Mai 2025.

JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 19 Mai 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS

Le 12 juin 2014, [U] [V] a été victime d’un accident de la circulation en tant que piétonne, par un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Un rapport d’expertise a été signé le 24 août 2017 fixant la consolidation du préjudice à la même date.

Par jugement du 08 février 2021 rectifié le 12 juillet 2021, le Tribunal de première instance de NOUMEA a fixé la plupart des préjudices, confirmé pour l’essentiel par la cour d’appel le 12 février 2024 sauf sur l’évaluation de l’incidence professionnelle, et réservé la perte de gains professionnels future.

Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 14 juin 2023, [U] [V] a fait appeler la SA AXA FRANCE IARD et la CAFAT devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de paiement du poste de perte de gains professionnels future. L’acte était signifié à personne et à personne morale le 09 juin 2023.

Par ordonnance du 04 décembre 2023, le juge de la mise en état rejetait une demande de provision.

Aux termes de la requête, à laquelle il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [U] [V] sollicite du tribunal de :

- DIRE recevable et bien fondée la demande de Madame [V],

- DIRE que Madame [V] dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur du véhicule responsable de l'accident dont elle a été victime le 12 juin 2014,

- CONSTATER le droit à indemnisation intégral de Madame [V],

En conséquence, - CONDAMNER la Compagnie d'assurance AXA à verser relativement au poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs la somme de 145.331.860 F (cent quarante-cinq millions trois cent trente et un mille huit cent soixante francs) à Madame [V], dont 33.365.334 F (trente-trois millions trois cent soixante-cinq mille trois cent trente-quatre francs) correspondant à la période échue,

- CONDAMNER la Compagnie d'assurances AXA à verser à Madame [V] la somme de 500.000 francs au titre de ses frais irrépétibles par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- DECLARER le jugement commun à la CAFAT et opposable à la Compagnie d'assurances AXA.

Le 20 juin 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, AXA sollicite du tribunal de :

- JUGER irrecevable et mal fondée la demande de Madame [V] au titre de la réparation du poste de préjudice de pertes de gains professionnels futures,

- DEBOUTER Madame [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de condamnation de la Compagnie d'assurance AXA à hauteur de :

* 145.331.860 XPF au titre des pertes de gains professionnels futurs, * 500.000 XPF au titre des frais irrépétibles.

- CONDAMNER Madame [V] à payer à la Compagnie d'assurance AXA la somme de