, 22 mai 2025 — 2024J00221

Cour de cassation —

Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E .

JUGEMENT 22/05/2025 DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 17 septembre 2024

La cause a été entendue à l’audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Franck SUIFFET, Président, - Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, - Monsieur Jérôme BOUIN, Juge, assistés de : - Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2024J221

ENTRE

* la société A.G.H.E.S. : Agencement Général Hôtellerie Etablissements de Santé.

[Adresse 2] [Localité 6] DEMANDEUR - représenté par : Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS - [Adresse 5] Maître Jean-Paul PETRESCHI, SAINT LOUIS AVOCATS - [Adresse 1]

ET

- la société HOME CONCEPT RHONE ALPES

[Adresse 4] [Localité 3] DÉFENDEUR - représenté par son dirigeant de droit

Par acte d’huissier régulièrement signifié le 17 septembre 2024, la société AGHES a assigné en paiement la société HOME CONCEPT RHONES ALPES devant le tribunal de commerce de Vienne.

Par voie de conclusions remises à la barre du tribunal lors de l’audience du 24 octobre 2024, la société HOME CONCEPT s’est opposée aux demandes de la société AGHES et a formé une demande reconventionnelle en paiement supérieure à 10.000 €, sans avoir constitué avocat comme l’exige l’article 853 du code de procédure civile, ce qui rend irrecevable sa demande.

Toutefois, en cours d’instance, la société AGHES et la société HOME CONCEPT se sont rapprochées et ont conclu un protocole transactionnel mettant fin à leur litige.

Par conclusions transmises au greffe le 17 avril 2025, la société AGHES se désiste d’instance et d’action à l’égard de la société HOME CONCEPT RHONE ALPES.

Cette dernière n’ayant pas constitué avocat, il n’y a pas lieu de demander son acceptation.

Attendu qu’il sera donné acte à la société AGHES de son désistement d’instance et d’action ;

Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l’instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;

Attendu que chaque partie conservera la charge de ses frais et que les dépens de la présente instance seront supportés par la société AGHES ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

DONNE ACTE à la société AGHES de son désistement d’instance et d’action,

CONSTATE l’extinction de l’instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,

LAISSE à la société AGHES la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Franck SUIFFET

Le Greffier Nicole CHALUMEAU

Signe electroniquement par Franck SUIFFET

Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier