, 22 mai 2025 — 2025J00054

Cour de cassation —

Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E

JUGEMENT 22/05/2025 DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 mars 2025

La cause a été entendue à l’audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur François COUTURIER, Président, - Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, - Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge, assistés de : - Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2025J54

ENTRE

- Banque populaire Auvergne Rhône Alpes

[Adresse 2] DEMANDEUR - représenté par : Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS - [Adresse 3]

ET

- Monsieur [R] [B] [J]

[Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

I – Exposé des faits, procédure et moyens

LES FAITS

Monsieur [J] [R], qui exploite un restaurant sous l'enseigne Le Provencal à [Localité 6], détient, pour les besoins de son activité, un compte courant n°[XXXXXXXXXX05] ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES. Il a également souscrit le 23 juin 2022 un compte chèque n°[XXXXXXXXXX01].

Le 10 avril la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti un PGE n°059033930 à Monsieur [J] [R], d'un montant de 34 000 € au taux de 0,73 % l'an, remboursable en 60 échéances mensuelles de 588,58 €.

Les comptes demeurant débiteurs, ils ont été dénoncés sous préavis de 60 jours par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au moyen de lettres recommandées avec accusé de réception en dates de 18 septembre et 18 novembre 2024.

Aucune régularisation n'étant intervenue la déchéance du terme du PGE n°059033930 a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 février 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES mettant en demeure [J] [R] de régler l'intégralité des sommes devenue exigibles.

Aucun règlement n’est intervenu, c’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.

LA PROCEDURE

Par acte d’huissier de justice, signifié en application de l'article 659 du Code de procédure civile en date du 18 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Monsieur [J] [R] devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :

Vu l’article 1104 du Code Civil,

Dire et juger recevables et fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,

En conséquence,

Condamner Monsieur [R] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes :

Au titre du compte chèque n° [XXXXXXXXXX01] Principal : 397,52€ Intérêts arrêtés au 07/02/25 : 0,61 € Total 398,13 €

outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % l'an à compter du 8 février 2025 et jusqu'à parfait règlement.

Au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX05]

Principal 2 661,96 € Intérêts arrêtés au 07/02/25 4,06 € Total 2 666,02 €

outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % l'an à compter du 8 février 2025 et jusqu'à parfait règlement.

Au titre du PGE n° 05903930

Principal 14 083,59 € Intérêts arrêtés au 07/02/25 20,81€ Total 14 104,40 €

outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % l'an à compter du 11 février 2025 et jusqu'à parfait règlement.

Condamner Monsieur [R] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [R] [J] aux entiers dépens.

Monsieur [R] [J] ne conclut pas, ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience du 10 avril 2025. Le procès-verbal de signification de l’acte adressé par LRAR en application de l’article 659 du Code de procédure civile a été retourné à l’huissier avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

LES MOYENS DES PARTIES

A l’appui de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, reprenant les termes de son acte introductif d’instance, expose :

que Monsieur [R] [J] a ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le 23 juin 2022 un compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] et un compte courant n°[XXXXXXXXXX05], qu'elle a consenti à Monsieur [R] [J] un PGE n°059033930 d'un montant de 34 000 € au taux de 0,73 % l'an, remboursable en 60 échéances mensuelles de 588,58 €, que les comptes étant débiteurs, elle a dénoncé ces derniers le 18 septembre 2024, qu'elle a prononcé la déché