, 22 mai 2025 — 2025R00019

Cour de cassation —

Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E ..

ORDONNANCE 22/05/2025 DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Président a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 mars 2025

La cause a été entendue à l’audience des référés du 24 avril 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Marc LETT, Président, assisté de : - Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Après quoi, il en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2025R19

ENTRE

* la société DLM [Adresse 4] [Localité 6] DEMANDEUR - représenté par : Maître Romain PIERI - Avocat - [Adresse 5]

ET

- la société FLAMME AND CO

[Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 1] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS - [Adresse 3] Maître Corinne SANTIAGO - Avocat - [Adresse 7]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

I- OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le 5 février 2025, Flamme and Co a fait procéder à une saisie conservatoire sur le compte bancaire de DLM à hauteur de 45.480 €, aboutissant au gel de la somme de 35.367,33 €. Cette saisie conservatoire avait été autorisée par une ordonnance de la juridiction de céans du 5 novembre 2024. Le 21 mars 2025 la société DLM a assigné la société FLAMME AND CO devant le président du tribunal de commerce de Vienne en rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 5 novembre 2024 sous le numéro 2024OP1265. Au terme de ses conclusions en demande n°2 communiquées le 23 avril 2025, la société DLM demande au président de : Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile, Vu les articles L. 511-1, L. 511-3, R. 511-2 et R. 511-8 du code des procédures civilesd’exécution, RETRACTER son ordonnance du 5 novembre 2024 (n° 2024OP01265), ORDONNER la mainlevée de toute mesure conservatoire prise en exécution de l’ordonnance du 5 novembre 2024 et notamment la saisie-conservatoire de créances entre les mains du LCL Crédit Lyonnais du 5 février 2025 dénoncée à la société DLM le 7 février 2025, A titre subsidiaire, CONSTATER la caducité de la saisie-conservatoire de créances entre les mains du LCL Crédit Lyonnais du 5 février 2025 dénoncée à la société DLM le 7 février 2025 et par conséquent l’obligation pour ledit établissement bancaire de laisser la société DLM disposer librement des sommes saisies ; En tout état de cause, CONDAMNER la société Flamme and Co à payer la société DLM, outre les dépens, la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions établies en vue de l’audience du 24 avril 2025, la société FLAMME AND CO nous demande de : Vu l’article L. 511-1, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, DEBOUTER la société DLM de sa demande de rétractation de l’ordonnance de saisie conservatoire du 6 novembre 2024, CONDAMNER la société DLM à payer à la société FLAMME AND CO la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société DLM aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le président renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.

II- MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que le président est saisi, au visa des articles 496 et 497 du Code de procédure civile, d’une demande de rétractation de son ordonnance rendue le 5 novembre 2024 ayant autorisé une saisie conservatoire sur les comptes bancaires détenus par la société DLM ;

Attendu que l’article L.511-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : «L'autorisation (de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur) est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. » ;

Attendu que l’article R. 511-2 du même Code précise : «Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur. » ;

Attendu que selon l’article 43 du Code de procédure civile : «Le lieu où demeure le défendeur s'entend : - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. »

Attendu cependant que selon la théorie jurisprudentielle dite « des gares principales », il est possible d’assigner une société aussi bien au lieu de son siège social que devant la juridiction dans le ressort de laquelle elle a un de ses établissements si celui-ci vérifie deux conditions cumulatives, celle de disposer d’une autonomie de gestion suffisante avec les tiers, notamment s’il a le po