AUDIENCE DE DELIBERE, 22 mai 2025 — 2025L00274

Cour de cassation — AUDIENCE DE DELIBERE

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 22 MAI 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025L00274 / 2025J00100

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 10 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ATELIER NORMAND DE SERRURERIE , [Adresse 2], inscrite au R.C.S. sous le numéro 801 036 922, pour laquelle interviennent M. Eric GEKLE, en qualité de Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [D] [T], en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [X] [K], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le rapport déposé au greffe le 13 mai 2025 par la SELARL FHBX représentée par Me [D] [T],

Vu le rapport déposé au greffe le 13 mai 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [X] [K],

Vu le rapport du juge commissaire,

La procédure est revenue à l’audience du 15 mai 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité.

A cette audience ont été entendus :

M. [O] [W], président de la SAS ATELIER NORMAND DE SERRURERIE M. [H] [G], directeur général de la SAS ATELIER NORMAND DE SERRURERIE M. [C] [L], représentant des salariés La SELARL FHBX représentée par Me [D] [T] La SELARL MANDATEAM représentée par Me [X] [K] Mme Juliette ACHER, substitut du procureur

Suite à un problème avec la banque Delubac le contrat de factoring n’a pas été mis en place. La société SAS ATELIER NORMAND DE SERRURERIE est revenue vers la banque du Crédit Agricole et la trésorerie devrait arriver très rapidement mais cela a pénalisé la société. Les dirigeants avaient déjà envisagé un certain nombre de mesures tendant à réduire les charges.

L’administrateur judiciaire et le mandataire sont favorables à la poursuite de la procédure.

Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à la poursuite de la procédure de la SAS ATELIER NORMAND DE SERRURERIE.

Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement. Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,

Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

En conséquence, maintient la SAS ATELIER NORMAND DE SERRURERIE en période d’observation, laquelle prendra fin au 10 octobre 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 18 septembre 2025 à 15h30, [Adresse 1], , à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu’il appartiendra à la SELARL FHBX représentée par Me [D] [T], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi q