, 22 mai 2025 — 2023J00046

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY

22/05/2025

JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à une ordonnance portant injonction de payer formée le 2 février 2023.

La cause a été entendue à l’audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Bruno BERTHOD, Président, - Monsieur Sylvain TRITANT, Juge, - Madame Nelly GILLET, Juge, assistés de : - Maître Bruno GAILLARD, greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Rôle n° 2023J46

ENTRE

* La société MINCO SAS [Adresse 7] [Localité 4] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par SELARL LE CHATELIER - SZEMRO - [Adresse 2] ORATIO AVOCATS - [Adresse 5]

ET

* La société SOCIETE NOUVELLE ALPAL SARL [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par SELARL C2M - Me Damien MISSILLIER - [Adresse 1]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 83,97 € HT, 16,79 € TVA, 100,76 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à SELARL LE CHATELIER - SZEMRO Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à SELARL C2M - Me Damien MISSILLIER

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

Sur requête de la SAS MINCO, le président du tribunal de commerce d’Annecy a rendu le 29/11/2022 une ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 12 017,51 € en principal avec intérêts légaux à compter du 24/10/2022, au titre de factures d’achats impayées par la SARL SOCIETE NOUVELLE ALPAL (ci-après désignée ALPAL). L’ordonnance a été régulièrement délivrée par acte d’huissier le 12/01/2023. Par déclaration au greffe du 02/02/2023 la SARL ALPAL a fait opposition à l’ordonnance.

L’affaire a été enrôlée sous le N° 2023J00046 et appelée à l’audience du 21/03/2023. Après plusieurs renvois elle fut retenue et plaidée à l’audience du 04/02/2025 et le prononcé du délibéré fixé au 15/04/2024 par mise à disposition au Greffe, cette date ayant été prorogée au 22/05/2025.

LES FAITS :

La société ALPAL exerce une activité de menuiserie en aluminium et la société MINCO exerce une activité de fabrication et fourniture d’éléments de charpentes et de menuiseries. Ces deux sociétés collaborent depuis plusieurs années sur divers chantiers.

Des litiges récurrents sont apparus concernant des défauts de livraison comme des casses, des oublis, des erreurs de fabrication, des retards imputés à la société MINCO, documentés par des échanges entre les dirigeants.

La société MINCO a livré des éléments à la société ALPAL pour divers chantiers en 2020 et 2021, et facturé ses livraisons.

En 2020 ALPAL a facturé MINCO pour des travaux de réparation liés à des erreurs de fabrication. MINCO a partiellement réglé ces factures en décembre 2020.

En 2021 ALPAL a émis trois factures supplémentaires pour des erreurs de teinte, des défauts d’étanchéité et un retard de livraison ayant nécessité des travaux urgents.

En octobre 2021, MINCO facture ALPAL pour un nouveau chantier. ALPAL règle une partie en compensant le solde avec les créances précédentes, arguant d’un accord oral avec MINCO.

En désaccord avec la compensation effectuée par la société ALPAL, MINCO a adressé une mise en demeure le 22 octobre 2022. Cette mise en demeure étant restée sans réponse, MINCO a saisi le Tribunal de commerce d'Annecy pour obtenir une injonction de payer.

Le Tribunal de commerce d'Annecy a ordonné à ALPAL, par ordonnance du 29 novembre 2022, de payer 12 017,51 € TTC en principal et 40 € au titre des frais de recouvrement. Cette ordonnance a été signifiée à ALPAL le 12 janvier 2023.

La société ALPAL conteste la décision et a formé opposition à l'injonction de payer le 31 janvier 2023, estimant que seule une partie de la facture de juillet 2022 reste due.

C’est dans cet état que les parties ont été convoquées au Tribunal le 21 mars 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Sur l'obligation contractuelle de la société ALPAL

La société MINCO fait valoir que : Aux termes de l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En cas d'inexécution, l'article 1217 du même Code prévoit : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. »

ALPAL rétorque que :

en engageant une procédure d'injonction de payer, la société MINCO a laissé croire que le montant sollicité n'avait jamais été contesté. elle a plusieurs fois indiqué à la société MINCO, que celles-ci ont été payées par compensation avec les propres factures de la société ALPAL en contestant le paiement des factures en raison de nombreux dysfonctionnements.