, 22 mai 2025 — 2024J00172
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
22/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 mai 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Bruno BERTHOD, Président, - Monsieur Sylvain TRITANT, Juge, - Madame Claudine VESIN, Juge, assistés de : - Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL , commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2024J172
ENTRE
* SELARL [M] & [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [V] [N] TP
[Adresse 4] [Localité 6] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [D] [U] - [Adresse 1]
ET
* La société ADIFIS INGENIERIE SARL [Adresse 2] [Localité 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [B] [W] - [Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à Me BROCAS Christian Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à Me HERMES Vanessa
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré par la SCP HUISSIERS LYON OUEST le 27/05/2024, l’ETUDE [M] & [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [V] [N] TP, a assigné la société ADIFIS INGENIERIE (ci-après ADIFIS) à comparaître à l’audience du 25/06/2024 du Tribunal de commerce d’Annecy afin qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 6 396,67 € TTC, comme dit dans l’assignation.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2024J00172. Après renvois acceptés par les parties, elle fut appelée et retenue à l’audience du 11/03/2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 20/05/2025 par mise à disposition au Greffe, cette date ayant été prorogée au 22/05/2025.
LES FAITS :
La société ADIFIS a confié en sous-traitance la fin des travaux de VRD et les aménagements extérieurs dans le cadre de l’extension de l’Ehpad LE [Localité 7] à [Localité 9]. Le 28 avril 2023, [V] [N] TP a émis une facture de 8 657,67 € TTC. Sur demande d’ADIFIS début juin 2023, le montant de cette facture a été ramené à 6 396,67 € TTC.
En réponse à la mise en demeure du 26 juillet 2023, ADIFIS indique qu’elle a reçu la facture corrigée le 21 juin 2023 et que l’échéance pour son paiement est au 15 août 2023.
Une seconde mise en demeure lui est adressée le 29 avril 2024. La facture n’a fait l’objet d’aucun paiement à ce jour.
Comme suite à la présence de malfaçons et de désordres sur le chantier, [Adresse 8] a assigné ADIFIS le 13 juin 2023 auprès du Tribunal judiciaire d’Annecy en vue de faire nommer un expert ; ADIFIS assigne l’ensemble des entreprises intervenues sur le chantier du [Localité 7], en date du 21 septembre 2023.
Nommé le 18 décembre 2023, l’expert est mandaté notamment pour « faire les comptes entre les parties ».
A ce jour, le rapport d’expertise n’a pas été reçu.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L’ETUDE [M] & [K], ès qualités de liquidateur judiciaire d’[V] [N] TP, expose que :
[V] [N] TP a émis une facture le 21 juin 2023 pour un montant de 6.396,67 € à l’attention de la société ADIFIS, laquelle n’a pas contesté être débitrice de cette somme, précisant une date d’échéance au 15 août 2023 dans son courrier du 4 août 2023. Elle n’a pour autant pas procéder au règlement de cette somme à cette date. En vertu de l’article 1103 du Code civil, cette créance est bien due. En réponse à la demande de sursis à statuer formulée par ADIFIS : • Dans la cadre de la liquidation judiciaire de la société [V] [N] TP, ADIFIS n’a pas déclaré de créance auprès de l’ETUDE [M] & [K]. Cette créance est devenue inopposable, en vertu de l’article L 222-26 du Code de commerce. L’association LE [Localité 7], maître d’œuvre, a bien assigné ADIFIS et ses soustraitants, en date du 13 juin 2023, pour les défaillances constatées sur le chantier, dont la nature et les estimations sont suspendues aux conclusions de l’expertise ordonnée par le Tribunal judiciaire d’Annecy le 18 décembre 2023. Mais la société ADIFIS ne précise pas la nature ni la portée des réserves non levées et des malfaçons dans les travaux menés par la société [V] [N] TP, laquelle n’a pas été assignée par le maître d’œuvre. En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce d’Annecy de : Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 46 du Code de procédure civile, Vu la facture de situation n° 3 (DGD), Vu la mise en demeure de la SELARL [M] & [K] du 26.07.2023, Vu le courrier de la société ADIFIS INGENIERIE du 04.08.2023, CONDAMNER la société ADIFIS à payer à la SELARL [M] & [K], èsqualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [V] [N] TP, la
somme de 6 396,67 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2023, correspondant à la facture de situation n° 3 (DGD) du 21 juin 2023 ;
CONDAMNER la société ADIFIS à payer à la SELARL [M] & [K], èsqualité de