, 22 mai 2025 — 2025J00008
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
22/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 décembre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Bruno BERTHOD, Président, - Monsieur Sylvain TRITANT, Juge, - Madame Nelly GILLET, Juge, assistés de : - Maître Bruno GAILLARD, greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
ENTRE
* La société LEADACTIV SAS [Adresse 1] [Localité 2] DEMANDEUR - représenté(e) par SELAS LEGALPS AVOCATS - Me Tim DORIER - [Adresse 4]
ET
* La société PRAGMATIKE [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à SELAS LEGALPS AVOCATS - Me Tim DORIER Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à La société PRAGMATIKE
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte délivré par l’étude SCP BENEDETTI le 24.12.2024, la société LEADACTIV SAS a assigné, la société PRAGMATIKE SAS, à comparaître devant le Tribunal de commerce d’Annecy aux fins de la voir condamnée au versement de la somme de 7 200 € TTC en principal, comme dit dans l’assignation.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2025J00008. Elle fut appelée et retenue à l’audience du 04.02.2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 15.04.2025 par mise à disposition au Greffe, cette date ayant été prorogée au 22.05.225.
LES FAITS :
La société LEADACTIV domiciliée [Adresse 1] est une société née en 2020 et active dans le domaine du conseil en développement et stratégie digitale, formation et prospection digitale externalisée, dénommée « Le Demandeur ».
La société PRAGAMATIKE crée en 2023 est immatriculée au RCS de Marseille et son siège social s’établit [Adresse 3]. L’entreprise accompagne des entreprises « BtoB » dans le secteur du recrutement et des ressources humaines, dénommée « Le Défendeur ».
Un contrat de prestation de services est signé entre les 2 parties en date du 31 juillet 2024 pour une durée de 3 mois, à compter du 26/08/2024 et se terminant le 26/11/2024, pour un montant de 10 800 € TTC payable en 3 mensualités égales (3 600 € : 26/08 – 11/10 – 26/11/2024).
Objet de la mission : prospection ciblée de clientèle pour proposer les services de la SAS PRAGMATIKE avec parmi les livrables, un engagement de 400 prospects nouveaux hebdomadaire et des séquences de messages personnalisés pour leur cliente.
Suite au démarrage de la mission, la 1ère facture est honorée par la société PRAGMATIKE.
Une réunion distancielle est organisée le 1er octobre 2024 pour le point mensuel entre les parties.
Par mail du 2 octobre 2024, [K] [S] représentant légal de la société PRAGMATIKE indique mettre un terme au contrat signé, compte tenu d’imprévus et difficultés financières.
Divers échanges par courrier ont eu lieu courant octobre 2024, en lien avec la rupture anticipée du contrat et les propositions respectives de sortie amiable sur lesquelles les parties n’ont pas trouvé d’accord.
La société LEADACTIV a ainsi saisi le Tribunal de Commerce d’Annecy pour obtenir paiement des sommes prévues au contrat.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société LEADACTIV expose :
La régularité du contrat de prestation d’une durée déterminée de 3 mois moyennant une rémunération au forfait de 10 800 € en 3 échéances de 3 600 € chacune ayant pour objet une mission de prospection digitale.
Le contrat prévoit une simple obligation de moyens et non de résultats comme rappelé dans son article 6 : §2 des Conditions Générales pour laquelle le Demandeur justifie avoir transmis également une brochure préalable à la signature du contrat, rappelant « un engagement de moyens » sans conséquence sur la facturation (sur ou sous performance).
Des échanges réguliers ont eu lieu entre les parties, organisation de réunions mensuelles (la 1ère s’étant tenue le 1/10/24), questionnaire de ciblage complété, livraison de liste de prospects, proposition de correctifs et points d’amélioration. Soit un engagement contractuel sans défaillance de la part du Demandeur.
Sur la difficulté financière du Défenseur, celle-ci n’est pas démontrée. Malgré tout la société LEADACTIV a proposé une sortie amiable par le paiement de la 2ème échéance due au 11/10/2024 pour entériner la révocation anticipée et amiable du contrat. Cette proposition a été refusée par la société PRAGMATIKE au motif d’une obligation de résultats non obtenus.
Les relances relatives aux demandes de paiement n’ont pas obtenu de réponses. La mise en demeure adressée à la société PRAMATIKE en date du 12/11/2024 rappelle l’article 3 des Conditions Générales « en cas de résiliation anticipée, à l’initiative du Client……le Client est automatiquement et immédiatement redevable de toutes les sommes non échues… » n’a pas été délivrée « p