cr, 20 mai 2025 — 24-81.879

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° V 24-81.879 FS-B N° 00546 ECF 20 MAI 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2025 La société [4] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2023, qui, pour travail dissimulé, l'a condamnée à 150 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la [2] ([2]), du [3] ([3]), de MM. [K] [N], [W] [R] et [J] [B], les conclusions de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF [Localité 1], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Seys, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, Mme Caby, avocat général, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par acte du 15 mars 2021, la société [4] a été citée devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'[Localité 1] s'est constituée partie civile. 3. Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré la société [4] coupable des faits reprochés et a prononcé sur les peines et les intérêts civils. 4. La société [4] a interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident. L'URSSAF a également interjeté appel. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [4] à verser à l'URSSAF d'[Localité 1] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors « que l'action n'est recevable que si la personne qui l'exerce a souffert personnellement du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en ayant accueilli la constitution de partie civile de l'URSSAF d'[Localité 1], au simple motif qu'elle avait engagé un contrôle contre le prévenu et avait poursuivi des démarches judiciaires, quand il ne s'agissait que de la mission qui lui a été confiée, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code de procédure pénale et insuffisamment motivé son arrêt. » Réponse de la Cour Vu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon les deux premiers de ces textes, l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objet de l'infraction poursuivie. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Il résulte de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ont pour missions, d'une part, de recouvrer l'ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, d'autre part, de vérifier l'exhaustivité, la conformité et la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que de corriger les erreurs ou anomalies susceptibles d'affecter les montants des cotisations, versements et contributions et, enfin, de contrôler ces mêmes montants, sauf lorsque cette mission est confiée par la loi à un autre organisme. 10. La Cour de cassation juge qu'une personne morale de droit public n'est pas fondée à réclamer la réparation du préjudice moral causé par une infraction si ce préjudice se confond avec le trouble social que répare l'exercice de l'action publique (Crim., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-82.826, publié au Bulletin). 11. Elle juge également qu'une personne morale de droit public ne peut demander réparation du préjudice matériel résultant de la commission d'une infraction à raison des investigations nécessaires à la recherche et au constat de celle-ci que si ces investigations ont engendré pour cette personne