, 21 mai 2025 — 2025F00050
Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 2]
21/05/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation : la SAS [Adresse 3] [Adresse 1]
SIREN Activité : 813951084
: Traiteur, organisation de réception, public ou privé, la mise en vente de tous produits alimentaires régionaux ou non, via internet, ou par déballage, pendant les mois d'été ou par Drivebox, la production de tous produits agro alimentaires, le négoce de tous produits, la location de box pour produits fermiers, la location d'appartements, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
Débats à l’audience du 16 mai 2025
Composition du tribunal à l'audience :
Président : Monsieur Jean-François ROUX Juges : Monsieur Farshid NARENJI Madame Aline COLLATINI Pour les débats: Ministère public : Madame Louisiana FABRIZIO Greffier : Maître Chloé TOUTAIN
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 14 mars 2025 le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SAS [Adresse 3] et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [L] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a fixé une première période d’observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l’entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure.
Le tribunal a convoqué le débiteur au cours de cette première période afin d’obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre pour la poursuite de l’activité,
C’est la raison pour laquelle la SAS [Adresse 3] a été appelée à comparaître le 16 mai 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur Benoît CONSEIL, Président, était comparant.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article L.631-15 I du code du commerce que :
I. Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […] Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur
En l’espèce, au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré ne pas s’opposer au maintien de la période d’observation, afin que soit :
Fixé les indicateurs comptables, économiques et financiers de la société, Engagé les opérations de vérifications du passif à apurer,
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a émis un avis réservé, en l’état :
Du montant du passif, D’une hypothétique vente de stock de 60 000 €, D’une hypothétique subvention de 47 000 € du Conseil Régional, De l’absence d’une situation de trésorerie récente, De la méconnaissance des résultats de l’activité depuis octobre 2024,
Au terme de ses réquisitions le ministère public a indiqué ne pas s’opposer au maintien de la période d’observation.
Il résulte, en l’état des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l’article susvisé sont réunies ;
Qu’il échet par conséquent de maintenir la période d’observation jusqu’à son terme, soit jusqu'au 14 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public, entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce ;
Vu le jugement du 14 mars 2025 fixant une période d’observation d’une durée de 6 mois ;
ORDONNE le maintien de cette période jusqu’à son terme, soit jusqu'au 14 septembre 2025 ;
DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du : Vendredi 11 juillet 2025 à 15 heures 00,
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants :
le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ; une situation de trésorerie un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire un prévisionnel comptable ;
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné