Serv. contentieux social, 7 juillet 2023 — 22/01298
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01298 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXSS Jugement du 07 JUILLET 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUILLET 2023
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01298 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXSS N° de MINUTE : 23/1321
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L] domicilié : chez Chez M.[U] [Z] [Adresse 6] [Adresse 14] [Localité 7] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
Société [10] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Maître Bruno BASSET de la SELARL BASSET & MACAGNO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0112
[19] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2023.
Monsieur Cédric LEMOINE, Président, assisté de Monsieur Nébil SELIM et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric LEMOINE, Juge Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric LEMOINE, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bruno BASSET de la SELARL BASSET & MACAGNO, Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01298 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXSS Jugement du 07 JUILLET 2023
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [L], salarié de l’AGENCE DE LA [12], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 10 septembre 2021.
Selon la déclaration réglementaire d‘accident du travail complétée par son employeur le 21 février 2022, alors qu’il “revenait de la médecine du travail et venait de s’asseoir à son bureau, il a fait un malaise suivi d’une perte de connaissance.”
Le certificat médical initial, prescrivant un arrêt de travail le 10 septembre 2021, mentionne un malaise sur le lieu de travail.
L’arrêt de travail de Monsieur [L] a par la suite été prolongé, au titre d’un syndrome d’épuisement professionnel ou de troubles anxio-dépressifs.
Par décision notifiée à Monsieur [L] et à son employeur le 23 mai 2022, la [17] (ci-après “la Caisse”) a pris en charge l’accident du 10 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels
Par requête reçue le 26 août 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [L] a saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été évoquée à l’audience de mise en état du 7 novembre 2022 et renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 7 février 2023, puis renvoyée à deux reprises à la demande des parties, en dernier lieu à l’audience du 13 juin 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Comparant assisté de son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [L] demande au tribunal de :
- dire et juger que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur ; En conséquence, - ordonner la majoration de sa rente ; - dire que les arrérages de la majoration seront augmentés des intérêts légaux depuis la date de majoration ; - ordonner une mesure d’expertise aux fins d’évaluation de ses différents postes de préjudice ; - désigner un expert afin de déterminer ses préjudices professionnels ; - lui accorder une provision de 15.000 euros à valoir sur son indemnisation ; - dire que ce montant sera avance par la Caisse ; - ordonner l’exécution provisoire ; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la défenderesse aux dépens ;
A l’appui de ses demandes, il expose avoir été embauché en septembre 2016 au sein de l’Agence de la Biomédecine en qualité d’assistant de direction, et avoir dû exercer sur un double poste, en qualité d’assistant de direction du directeur général et d’assistant du chef de projets du pôle coopération internationale. Il soutient avoir été soumis à une importante charge de travail, sous la pression et sans aucun soutien de sa hiérarchie, et au contraire dans un climat d’agressivité, de manque de considération et de dévalorisation de son travail. Il soutient avoir interpellé son employeur et le médecin du travail relativement à la difficulté de ses conditions de travail, et que plusieurs collègues ont également signalé le risque d’épuisement professionnel et les risques psychosociaux qu’il encourait à sa direction, en vain, jusqu’à ce que se produise son accident du 10 septembre 2021. En droit, il soutient que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé, et a manqué à son obligation de sécurité de résultat, en ne lui assuran