6ème CHAMBRE CIVILE, 6 septembre 2023 — 22/02671

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Septembre 2023 58G

RG n° N° RG 22/02671

Minute n°

AFFAIRE :

[P] [J] C/ CPAM DE LA GIRONDE, S.A. GAN ASSURANCES, Association [Adresse 19] [Localité 22] INTER VOLONT : CPAM DU TARN

[Adresse 23] le : à Avocats : la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE Me Nathalie CHAVEROUX Me François RASTOUL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, magistrat rédacteur, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Mélanie RENAUT, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS :

A l’audience publique du 14 Juin 2023,

JUGEMENT:

Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [P] [J] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 24] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Me Nathalie CHAVEROUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 26] [Localité 4]

représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me François RASTOUL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 7]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

Association [Adresse 20] prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 27] [Localité 5]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DU TARN agissant pour le compte de la CPAM des HAUTES-PYRENEES et prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me François RASTOUL, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 19 juillet 2019 vers 18 h 45, M. [P] [J] a été victime d’un accident alors qu’il marchait sur la plage du Truc [Localité 28] située à [Localité 25] et qu’il était percuté par des chevaux faisant une promenade organisée par l’association [Adresse 18] [Localité 12].

Par ordonnance en date du 31 mai 2021, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [P] [J] au contradictoire de l’association Centre Hippique Lege Cap Ferret et de son assureur, la SA GAN ASSURANCES et les a condamnés à payer à M. [J] une provision de 2 500 € ainsi que 1 500 € au titre des disposition de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le 26 janvier 2022, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif.

M. [P] [J] a, par actes d'huissier délivrés les 24, 25 mars et 5 avril 2022, fait assigner devant le présent tribunal l’association [Adresse 18] Cap Ferret et la SA GAN ASSURANCES pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.

Par conclusions récapitulatives en date du 3/05/22, la CPAM du TARN agissant pour le compte de la CPAM des Hautes Pyrénées est intervenue volontairement.

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 9/11/22, M. [P] [J] demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l’article 1243 du code civil de : - Avant dire droit, organiser une nouvelle expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il plaira avec reprise de la mission décrite dans l'ordonnance de référé. - Juger que la responsabilité du [Adresse 16] [Localité 25] du fait des animaux est pleine et entière. - En tout état de cause, condamner in solidum le Centre Hippique de [Localité 25] et GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes : * au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire: 2.722,00 € * au titre des souffrances endurées: 20.000,00 € * au titre du préjudice esthétique temporaire: 2.000,00 € * au titre du Déficit Fonctionnel Permanent: 9.600,00 € * au titre du préjudice esthétique permanent: 2.000,00 € * au titre du préjudice sexuel: 5.000,00 € * au titre du préjudice d'agrément: 5.000,00 € * au titre de l'assistance par une tierce personne: 1.800,00 € * au titre des frais divers: 550,00 € * au titre du préjudice matériel: 156,00 € Soit une somme de 48.828,00 € à laquelle il convient de déduire la provision de 2.500,00 € versée par les l’association [Adresse 18] [Localité 13]. - Les condamner in solidum à verser à Monsieur [J] la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles par application des disposi