CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mai 2025 — 19/00340
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
N° RG 19/00340 - N° Portalis DB3Z-W-B7C-FCWI
N° MINUTE : 25/00280
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
EN DEMANDE
Madame [X] [J] EP. [I] [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 9] représentée par Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
S.A.R.L. [16] [Adresse 22] [Adresse 21] [Localité 7] représentée par Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
S.A.R.L. [20] [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Maître Valérie MILLANCOURT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION,
[14] Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 3] [Localité 11] représentée par M. [D] [O], agent audiencier,
S.A.R.L. [12] [Adresse 5] [Adresse 18] [Localité 8] représentée par Maître Valérie MILLANCOURT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [17] Es qualité de mandataire judiciaire [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise le 05 avril 2018, Madame [X] [J] épouse [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [16], dans la survenance de son accident du travail dont elle a été victime le 14 juin 2016.
Par jugement du 19 juillet 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ordonné la cession au profit de la SARL [20], ou de toute autre société en formation s’y substituant, des éléments d’actif de la SARL [16] conformément à l’offre de reprise détaillée dans le dispositif et prononcé consécutivement la liquidation judiciaire de la SARL [16].
La faute inexcusable a été reconnue par ce tribunal, par jugement mixte du 18 décembre 2019, et une expertise a été ordonnée, commettant le Docteur [E] [T] pour y procéder.
Le rapport a été déposé le 20 mars 2020 et un complément d’expertise le 15 mars 2021 ordonné par jugement du 16 décembre 2020.
Par jugement du 16 décembre 2020, saisi d’une omission de statuer, ce tribunal a statué comme suit : « complète le dispositif du jugement rendu le 18 décembre 2019 par le pôle social avec les mentions suivantes : - fixe la créance de la [14] correspondant au montant représentatif de la majoration de la rente au passif de la société SARL [16], société en liquidation, - met hors de cause les sociétés [20] et [12], […]. »
Par jugement du 6 juillet 2022, ce tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel, saisie par Madame [X] [J] épouse [I] d’un appel à l’encontre du jugement du 16 décembre 2020.
Par arrêt du 25 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 23] de [Localité 19] a infirmé le jugement du 16 décembre 2020 et dit n’y avoir lieu à réparation d’une omission de statuer.
Par conclusions reçues le 28 décembre 2023, Madame [X] [J] épouse [I] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mars 2025. A cette audience, Madame [X] [J] épouse [I], la SARL [16], représentée par son liquidateur, la SELARL [17], la SARL [20] et la société [12], et la [13] [Localité 19], se sont référées à leurs écritures respectivement déposées le 18 octobre 2024, le 28 août 2020, le 26 juin 2024 et le 13 mars 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En substance, Madame [X] [J] épouse [I] réclame la condamnation solidaire des sociétés [16], [12], [20] et [17] à lui payer la somme totale de 657.265,00 euros au titre des préjudices résultant de l’accident du travail du 14 juin 2016. La SARL [16], représentée par son liquidateur, conclut au rejet de la demande de contre-expertise et des demandes indemnitaires formées au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice se