CIVIL TP SAINT DENIS, 22 mai 2025 — 25/00005

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00005 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HASH

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 MAI 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [E] [O] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON, plaidant, représenté par Me Norman GODON-PATEL, avocat, au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, postulant

DÉFENDEUR(S) :

Madame [G] [N] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] comparante en personne Monsieur [C] [L] [H] [M] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Audrey AGNEL,

Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 24 Avril 2025

DÉCISION :

Contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [O] a donné à bail à Madame [G] [N] et Monsieur [C] [L] [H] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] selon contrat du 4 octobre 2023, moyennant un loyer mensuel de 950 euros charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a adressé à ses locataires un premier commandement de payer le 11 mars 2024, puis un second commandement de payer visant la clause résolutoire, le 3 octobre 2024, pour la somme en principal de 4.351,36 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Par des actes de commissaire de justice séparés du 30 janvier 2025, Monsieur [E] [O] a fait assigner Madame [G] [N] et Monsieur [C] [L] [H] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [G] [N] et Monsieur [C] [L] [H] [M] ; - la condamnation solidaire par provision de Madame [G] [N] et Monsieur [C] [L] [H] [M] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.548,66 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - leur condamnation solidaire par provision au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable jusqu'à libération effective des lieux ; - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’audience du 24 avril 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [E] [O], représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 979,02 euros arrêtée au 4 avril 2025. Il s'est opposé à l'octroi de délais de paiement aux défendeurs.

Madame [G] [N] et Monsieur [C] [L] [H] [M], comparant en personne, ont indiqué avoir entièrement régularisé la dette locative à la date de l'audience. Dans l'hypothèse d'un maintien des demandes par la partie adverse, ils ont sollicité des délais de paiement de principe ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Par une note en délibéré du 29 avril 2025 autorisée par le juge des contentieux de la protection et reçue au greffe le 6 mai 2025, Monsieur [E] [O] a confirmé l'apurement total de la dette locative mais a maintenu l'intégralité de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RECEVABILITÉ :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 8] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 3 février 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.

En outre, Monsieur [E] [O] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandeme