CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2025 — 23/00855

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00855 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPIE

N° MINUTE 25/00275

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025

EN DEMANDE

[6] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 10] [Localité 2]

représentée par Mme [T] [Y], Agent audiencier

EN DEFENSE

ASSOCIATION [8] ([4]) Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 30 avril 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Madame ORLEWICZ Jocya, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE : Vu l'opposition formée le 20 septembre 2023 devant ce tribunal par L’ASSOCIATION [9] ([4]) , représentée par avocat, à l’encontre de la contrainte décernée le 28 août 2023 et signifiée le 8 septembre 2023 par la [5] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 10.272 euros au titre des cotisations et contributions sociales d’employeur du régime général, et majorations de retard, de l’année 2014 ;

Vu le courriel du 29 avril 2025, par lequel la [5] [Localité 7] indique se désister ; Vu l’audience du 30 avril 2025, à laquelle la [5] [Localité 7] a confirmé qu’elle se désistait de l’instance, en présence de l’ALEFPA, représentée par avocat, qui a maintenu sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de 3.000 euros, à laquelle la caisse s’est opposée ; la décision ayant été rendue le jour-même ; SUR CE, Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [5] [Localité 7] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé par écrit avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;

Attendu que la juridiction peut en dépit du désistement statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles ; Qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;

Que la caisse sera dès lors condamnée à payer à l’ALEFPA une indemnité de 1.500 euros au titre des frais d’avocat exposés, en sus des entiers dépens ; PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par décision rendue en dernier ressort, Constate le désistement d’instance ; Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00855 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPIE et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la [5] [Localité 7] à payer à L’ASSOCIATION [9] ([4]) une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne la [5] [Localité 7] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,